CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 19 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22LY00190_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2103688 du 1er octobre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2022, M. B représenté par Me Rodrigues, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susmentionné ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou mention " salarié " ou encore " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt sous astreinte de trente euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus d'admission au séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la fixation du pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1.M. B, de nationalité ivoirienne, a demandé le 25 septembre 2019 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 janvier 2021, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Il demande l'annulation du jugement du 1er octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2.M. B reprend en appel les moyens tirés de ce que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle, de ce qu'il a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il a commis une erreur de droit en estimant que les critères prévus à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont cumulatifs, de ce qu'il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur sa situation au regard des critères prévus par ces dispositions, de ce qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus largement quant aux conséquences du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle et de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi sont illégales en conséquence des illégalités successives. Ces moyens ne sont assortis d'aucune précision supplémentaire ni d'aucun élément pertinent constitutifs d'une critique des motifs par lesquels le tribunal les a justement écartés. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué.
3.M. B soutient que l'arrêté contesté méconnaîtrait l'article L. 511-4, 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, produisant un certificat médical du 30 août 2021 émanant d'un psychiatre, qui certifie avoir reçu l'intéressé en consultation spécialisée pour psycho traumatisme à la suite de maltraitances physiques et psychologiques durant son enfance et son adolescence et d'un évènement à potentiel traumatique. Toutefois ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une violation de l'article ci-dessus ou qu'une erreur manifeste d'appréciation serait constituée.
4.Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,arAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DCA_22LY00190_20230119
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