CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DCA_22LY00212_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.
Par un jugement n° 2101745 du 14 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier et 20 avril 2022, M. A, représenté par Me Gauché, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susvisé ;
2°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours, subsidiairement, de réexaminer sa situation après lui avoir remis une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de deux jours à compter de l'arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, le magistrat désigné ayant insuffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- c'est à tort que le premier juge a écarté le moyen tiré de ce qu'il relevait des catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'un éloignement dès lors qu'il devait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, le préfet n'ayant pas apporté la preuve du caractère contrefait ou falsifié des documents d'état-civil produits ni renversé la présomption d'authenticité de ces actes ; aucun des rapports d'analyse documentaire produits n'a conclu à une falsification ou à une fraude alors que ces rapports sont contradictoires ;
- il y a eu violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2022, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2021.
Par une lettre du 16 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi - article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - M. A n'étant pas dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
- et les observations de Me Gauché, pour M. A ;
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant guinéen né, selon ses déclarations, le 10 juillet 2002, et entré sur le territoire français en 2017, relève appel du jugement du 14 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation présentée à l'encontre de l'arrêté du 2 août 2021 du préfet du Cantal lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur la régularité du jugement :
2.En vertu de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal a examiné, pour l'écarter, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments exposés à ce titre, aurait méconnu la disposition ci-dessus.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3.Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () " Aux termes de l'article L. 423-22 du code : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire (), l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ".
4.M. A, qui n'établit pas à quelle date il aurait déposé une demande de titre de séjour, soutient qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors que, compte tenu de son placement à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans, il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il apparaît toutefois que, même en admettant qu'il est né le 10 juillet 2002, il n'était plus, à la date d'intervention de l'obligation de quitter le territoire français contestée, dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire, les conditions d'attribution d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'étant dès lors plus remplies. Ces dispositions ne faisaient donc pas obstacle à ce que le préfet du Cantal l'oblige à quitter le territoire français.
5.Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6.M. A se prévaut d'une volonté d'intégration dans la société française. Toutefois, il ne séjournait en France que depuis quatre ans à la date de la décision attaquée et s'il a obtenu un BEP métiers des services administratifs, il ne justifie pas d'une rupture des liens avec les membres de sa famille demeurés en Guinée, ni se trouver dans l'impossibilité d'y poursuivre sa formation ou même de pouvoir y reprendre une vie privée et familiale normale. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, aucune violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'apparaît caractérisée.
Sur la fixation du pays de destination :
7.Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
8.Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux précédemment.
9.Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. B A au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Cantal.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
alAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA6921 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY00212_20230921
TA4412 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DCA_22LY00212_20230921
Données disponibles
- Texte intégral