CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22LY00358_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2103419 du 30 août 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination (article 1er), et a rejeté le surplus de cette demande (article 2). Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 février et 26 septembre 2022, M. B, représenté par Me Barioz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2021 en ce que le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 13 avril 2021 en tant que le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire ", et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier faute pour le tribunal d'avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande dirigée contre le refus de délivrance d'un titre de séjour, dès lors que la délivrance d'un récépissé de demande d'un tel titre de séjour en cours d'instance par le préfet du Rhône, alors qu'il n'avait pas saisi cette autorité d'une nouvelle demande en ce sens, a eu pour effet d'abroger implicitement la décision contestée ; - le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen de sa situation, méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 de ce code ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de M. B ; Considérant ce qui suit : 1.M. B, ressortissant arménien né en 1985 à Parakar (Ex-URSS), est entré irrégulièrement sur le territoire français accompagné de son épouse, le 13 décembre 2016, selon ses déclarations. Deux enfants sont nés en France de cette union, en 2017 et 2019. La demande de l'intéressé tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 27 août 2018 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 13 avril 2021, le préfet du Rhône a refusé d'admettre exceptionnellement M. B au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 30 août 2021 en tant que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 avril 2021, en ce que le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur la régularité du jugement attaqué : 2.Il ressort du point 8 du jugement attaqué, non critiqué par M. B, que le premier juge a estimé que la délivrance le 11 juin 2021 par le préfet du Rhône, postérieurement à l'introduction de sa demande, d'un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour, avait implicitement mais nécessairement rapporté l'arrêté du 30 août 2021 en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, et avait donc, dans cette mesure, privé sa demande d'objet. La décision du 11 juin 2021 n'a en revanche pas eu pour conséquence de rapporter l'arrêté en cause, en ce qu'il portait refus d'octroi d'un titre de séjour. Dès lors, en ne constatant pas que, sur ce dernier point, les conclusions de M. B avaient perdu leur objet, la magistrate désignée n'a commis aucune irrégularité. Le moyen doit donc être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3.En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes mêmes de la décision contestée, que le préfet du Rhône, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B, compte tenu notamment de la promesse d'embauche dont il se prévalait. Le moyen doit donc être écarté. 4.En second lieu, les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 7° de l'article L. 313-11 de ce code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter. 5.Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2021 en ce que le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. DÉCIDE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; M. Chassagne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, J. C Le président, V.-M. Picard La greffière, S. Lassalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, al
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DCA_22LY00358_20221020
Données disponibles
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