CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 8 août 2022
- ECLI
- DCA_22LY00379_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C F, représenté par Me Grenier, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise, au contradictoire de la commune de Romans-sur-Isère, des sociétés DAI Constructeur devenue Alpha Omega Constructeur, Drôme Ardèche Immobilier, DMN, Boisset TP, de Mme A E épouse K, de Mme D B épouse G, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres subis par sa propriété, située dans la commune de Romans-sur-Isère. Par une ordonnance n° 2003120 du 21 décembre 2020 le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a désigné M. J H comme expert afin de réaliser l'expertise demandée. Par une ordonnance n° 2003120 du 26 janvier 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a étendu, à la demande de M. J H, les opérations de cette expertise à Mme L B, épouse I. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, Mme L B épouse I, représentée par Me Proust, demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 2003120 du 26 janvier 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble et de dire qu'il n'y a pas lieu d'étendre à Mme I les opérations de l'expertise ordonnée par l'ordonnance n° 2003120 du 21 décembre 2020. Elle soutient que : - elle n'a compris le sens du courrier lui demandant si elle souhaitait présenter des observations sur la demande d'extension présentée par l'expert qu'en recevant l'ordonnance litigieuse ; - le mur de soutènement de la voie publique sur lequel porte l'expertise est situé sur la parcelle qui relevait de la propriété de Mme D B, épouse G ; - elle n'est jamais intervenue dans la vente de cette parcelle. La requête a été communiquée à M. C F, M. H, à la commune de Romans-sur-Isère, aux sociétés Alpha Omega Constructeur, Drôme Ardèche Immobilier, DMN, Boisset TP, à Mme A E épouse K et à Mme D B épouse G qui n'ont pas produit d'observations. Par décision du 1er septembre 2021, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". Enfin, aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ". 2. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. 3. S'il n'est pas contesté que M. F a acquis auprès de Mme D B, épouse G, la parcelle sur laquelle est situé le mur de soutènement de la voie publique qui s'est partiellement effondré sur sa propriété et que Mme I n'est pas intervenue dans cette vente, il n'est pas contesté que ce mur a été construit pour le compte de Mmes I et G. Dès lors, Mme I n'apparaît pas manifestement étrangère au litige susceptible d'être engagé par M. F et sa requête doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme L B épouse I est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme L B épouse I, à M. H, à M. C F à la commune de Romans-sur-Isère, aux sociétés Alpha Omega Constructeur, Drôme Ardèche Immobilier, DMN, Boisset TP, à Mme A E épouse K et à Mme D B épouse G. Fait à Lyon, le 8 août 2022. Le président de la 6ème chambre, Juge des référés François Pourny La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 8 août 2022
Référence
DCA_22LY00379_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel