CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 29 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22LY00398_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021, par lequel la préfète la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2108089 du 5 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. A, représenté par Me Paquet, demande à la cour : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 janvier 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté de la préfète la Loire du 13 septembre 2021 ; 4°) d'enjoindre à la préfète la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre subsidiaire, de réexaminer dans le délai d'un mois sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé constatant le dépôt d'une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à son profit, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;: 7°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. M. A soutient que : - le refus de lui délivrer un titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen complet et d'erreur d'appréciation des faits ; - le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2022, la préfète de la Loire a conclu au rejet de la requête et a déclaré s'en remettre au jugement entrepris. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure ; Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant russe, né le 16 décembre 1963 à Daoud-Otar, dans la République du Daghestan, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 décembre 2013 pour y rejoindre son épouse et ses enfants. Il a déposé deux demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), en dernier lieu le 13 février 2017. Il a également présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée par le préfet de la Loire le 3 juin 2019. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête contre cette décision par un jugement du 17 septembre 2020. Le 19 janvier 2021, il a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour. M. A a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel la préfète de la Loire lui a opposé un nouveau refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige rappelle les démarches entreprises par M. A auprès de l'OFPRA et de la CNDA et les conditions d'entrée en France du requérant, ainsi que son lieu de naissance et sa nationalité. Il fait état d'un précédent refus d'admission au séjour à titre exceptionnel dont il a fait l'objet. Il décrit l'objet de la nouvelle demande d'admission à titre exceptionnel au séjour qu'il a présentée, en précisant qu'il convient de prendre en compte, outre le motif professionnel, le motif familial ainsi que les considérations exceptionnelles ou humanitaires. L'arrêté procède ensuite à l'analyse de ces circonstances, en particulier sa situation personnelle, familiale et sociale, qui est décrite de façon très précise. Il suit de là que cet arrêté n'est pas entaché d'un défaut d'examen suffisant de la situation de M. A. Le moyen tiré de l'erreur dans l'appréciation des faits n'est, par ailleurs, pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée. 4. En deuxième lieu, à l'appui de ses conclusions, M. A soulève les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif, tirés d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré irrégulièrement en France, s'y est maintenu durant la durée d'examen de ses demandes d'asile, qui ont été rejetées, et durant celle de l'examen de ses demandes d'admission exceptionnelle au séjour. Si l'un de ses fils, arrivé de longue date en France, est de nationalité française, et qu'un autre, arrivé plus récemment, a été admis au séjour en août 2021, son épouse et son autre fils sont en situation irrégulière. Rien ne fait obstacle à ce que sa fille, encore mineure à la date de la décision en litige, et son fils qui ne bénéficie que d'un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an, les suivent, sa femme et lui, dans leur pays d'origine. Si le requérant produit plusieurs attestations de personnes habitant Roanne ou ses environs, attestant connaître sa famille, notamment par le club de judo fréquenté par ses fils, et souhaitant témoigner de leur gentillesse, ces attestations n'apportent pas la preuve de liens privés intenses en France, et alors qu'il a vécu dans le pays dont il a la nationalité jusqu'à l'âge de cinquante ans et que le préfet a, en outre, relevé dans l'arrêté en litige que M. A ne maîtrisait pas la langue française. La production de bulletins de paie correspondant à une activité salariée limitée, ainsi qu'une promesse d'embauche pour un poste de mécanicien qui lui a été adressée en janvier 2021, ne traduisent pas une insertion professionnelle particulière de l'intéressé. Il suit de là que, en dépit de sa durée de résidence sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, ainsi qu'en tout état de cause, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Monique Mehl-Schouder, présidente, Mme Camille Vinet, présidente-assesseure, Mme Claire Burnichon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, C. Vinet La présidente, M. DLa greffière, S. Lassalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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CAA6929 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
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- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
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