CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 5 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22LY00405_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 août 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2001926 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, Mme A, représentée par Me Sabatier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 24 août 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté contesté méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure, - et les observations de Me Guillaume, représentant Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de République démocratique du Congo, née le 9 septembre 1955, est entrée en France le 13 avril 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 février 2016, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 avril 2016. Par un arrêté du 6 avril 2016, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, puis, le 2 février 2017, en conséquence du rejet de sa demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Ces décisions ont été annulées par des jugements du tribunal administratif de Lyon du 18 avril 2017 et 22 mars 2018. En exécution du jugement du 22 mars 2018, le préfet a délivré à Mme A un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 22 mars 2018 au 21 mars 2019. Le 28 juin 2019, l'intéressée a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 24 août 2020, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme A relève appel du jugement du 18 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme A se prévaut de sa résidence en France depuis plus de six ans et de la circonstance qu'elle bénéficie, sur le territoire national, du suivi médical nécessité par son état de santé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si Mme A a été prise en charge en France, entre 2014 et 2017, pour une forme grave et rare de cancer pelvien, ce qui a justifié la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 25 septembre 2019, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut désormais bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, à destination duquel elle peut voyager sans risques. Les certificats médicaux produits par la requérante, établis par son cancérologue en 2015, 2016 et 2017, ne permettent pas de remettre en cause cet avis, dès lors qu'ils sont anciens et concernent la période pendant laquelle elle était soignée pour son cancer. Il ressort d'ailleurs du certificat médical du 11 septembre 2020 du même praticien que le traitement de ce cancer est terminé et que son état nécessite seulement une surveillance et des examens réguliers afin de prévenir un risque de rechute. Si ce certificat médical mentionne également la nécessité du suivi d'une pathologie pancréatique précancéreuse à type de tumeurs intracanalaires papillaires et mucineuses des canaux secondaires, à potentiel évolutif important, exigeant une surveillance trimestrielle sur le plan iconographique et la réalisation d'une IRM tous les six mois, il ne conclut pas à l'impossibilité d'une telle surveillance en République démocratique du Congo. Par ailleurs, Mme A ne dispose d'aucune attache personnelle ou familiale en France, où elle ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière et n'est pas dépourvue d'attaches en République démocratique du Congo, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans et où résident ses trois enfants majeurs, sa mère, ses deux frères et ses deux sœurs. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et à la circonstance que son état de santé ne justifie pas son maintien sur le territoire national, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Courbon, présidente-assesseure, M. Pin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 janvier 2023. La rapporteure, A. Courbon Le président, D. Pruvost La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA695 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY00405_20230105
TA6310 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DCA_22LY00405_20230105
Données disponibles
- Texte intégral