CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22LY00442_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 11 février 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Par jugement n° 2104502 du 8 novembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 11 février 2022, M. A, représenté par Me Morel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et, à titre subsidiaire, de réexaminer, dans le même délai, sa situation après remise sous quinzaine d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de fait ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation à titre exceptionnel ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Le préfet du Rhône, auquel la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme C ayant été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant centrafricain né le 26 août 1990, est entré en France le 6 septembre 2018 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour mention " étudiant ". A l'expiration de son titre de séjour il a obtenu une carte de séjour temporaire mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " valable du 21 novembre 2019 au 20 novembre 2020. Par décisions du 11 février 2021, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A relève appel du jugement du 8 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 2. Le tribunal a écarté au point 5 du jugement le moyen tiré de ce que la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il a ainsi répondu au moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation. Par suite, le jugement n'est pas entaché d'une omission à statuer. Sur la légalité des décisions : 3. En premier lieu, M. A n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Dans ces conditions, et alors que l'exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qu'il détient de régulariser la situation d'un étranger est distinct de l'examen d'une demande de titre de séjour fondée sur cet article, il ne peut utilement faire valoir à l'appui de sa requête que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, si, ainsi que le fait valoir M. A, le préfet a commis une erreur de fait en indiquant que sa sœur réside en République centrafricaine alors qu'elle réside en France sous couvert de la protection subsidiaire, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, venu en France pour y poursuivre ses études, y résidait depuis moins de deux ans et demi lorsque le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour. Il est célibataire et sans enfant. Si sa sœur et sa nièce ainsi qu'un de ses oncles et une de ses tantes vivent en France et si ses parents sont décédés, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de tout lien en République centrafricaine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt huit ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour en France, et malgré les efforts d'intégration de M. A qui a travaillé pendant ses années de résidence en France et entrepris de créer sa propre entreprise, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le préfet du Rhône n'a ainsi, en prenant ces décisions, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle en refusant de régulariser sa situation et en l'obligeant à quitter le territoire français. 6. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être indiqué sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la fixation du pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président, Mme Evrard, présidente assesseure, Mme Duguit-Larcher, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, A. CLe président, Ph. Arbarétaz Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DCA_22LY00442_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel