CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 29 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22LY00448_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 2103716 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2022 et le 26 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Caron, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ain du 20 janvier 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus d'admission au séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires enregistrés les 20 et 29 juillet 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2022, par une ordonnance en date du 12 octobre 2022. Par décision du 19 janvier 2022, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ; - les observations de Me Caron pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 3 juillet 1985 à Belladère (Haïti) et de nationalité haïtienne, est entré en France le 1er janvier 2019, en compagnie de son épouse et de leur enfant mineur. Sa demande d'asile a été rejetée le 19 juin 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 30 septembre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), ainsi que sa demande de réexamen, par des décisions prises, respectivement, les 31 décembre 2019 et 27 mai 2020. Il a présenté le 22 octobre 2019 une demande de titre de séjour pour soins, au titre de laquelle il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour de trois mois. Il a sollicité le 30 juin 2020 le renouvellement de cette autorisation mais, après un nouvel avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la préfète de l'Ain, par une décision du 20 janvier 2021, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. B relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er octobre 2021 qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. Sur la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 3. L'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 décembre 2020, émis après une convocation à un examen médical par le médecin rapporteur, fait état de la nécessité d'une prise en charge médicale du requérant dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cette appréciation, que la préfète de l'Ain s'est appropriée après examen du dossier, M. B soutient que l'hépatite B chronique dont il est atteint présente une exceptionnelle gravité en raison de la pénurie de médicaments dans son pays d'origine, faisant ainsi obstacle à un accès effectif à des soins. Il produit, pour en justifier, des convocations et certificats médicaux, notamment ceux des 8 février, 2 mars, 16 avril et 27 mai 2021, desquels il ressort que sa pathologie, asymptomatique, est traitée plus particulièrement avec le médicament Tenofovir, ainsi que des documents généraux faisant état de la dégradation du système de santé dans son pays d'origine. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites que le défaut de prise en charge médicale entraînerait pour le requérant des conséquences d'une exceptionnelle gravité, motif qui fonde seul la décision attaquée. En tout état de cause, le préfet relève que la dernière charge virale relevée est faible, justifie de ce que ce médicament est disponible au regard de la liste des médicaments essentiels établie en 2020, et l'intéressé ne démontre pas qu'il ne pourrait avoir un accès effectif à ce traitement, ni, au demeurant, qu'il ne serait pas commercialisé dans son pays. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur et désormais codifiées à l'article L. 425-9 de ce code, doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision de refus de séjour, laquelle n'implique pas, par elle-même, un retour dans le pays d'origine. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, est entré récemment en France, le 1er janvier 2019, à l'âge de trente-quatre ans. Il a vécu l'essentiel de son existence à Haïti et ne démontre aucune insertion professionnelle en France, ni y avoir une vie privée et familiale intense, ancienne et stable en dehors de sa propre cellule familiale. Son seul engagement comme bénévole au Secours Populaire ne traduit pas à lui seul une insertion sociale particulière. Sa compagne, dont l'impossibilité alléguée de retourner dans son pays d'origine n'est pas établie, a également fait l'objet d'une décision de refus de séjour et d'une mesure d'éloignement, et leurs enfants, nés en 2017 et 2019, sont encore très jeunes et l'aîné est faiblement scolarisé. M. B ne démontre pas, dans ces conditions, qu'il serait dans l'impossibilité d'y reconstituer sa cellule familiale. Par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré d'une violation des stipulations précitées, qui n'est pas inopérant alors même que M. B n'a demandé qu'un titre pour soins, doit, par suite, être écarté. Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. B. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 9. M. B se prévaut de la scolarisation de son fils en classe maternelle et de la naissance d'un second enfant en France le 5 juin 2019. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité de son fils ne pourrait se poursuivre à Haïti, pays dont l'ensemble des membres de la famille a la nationalité. Par suite, et alors que les décisions en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants mineurs de leur père, ni de leur mère, qui est également en situation irrégulière, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Ain aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit, dès lors, être écarté. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 10. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " () Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. () Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. () ". 11. Les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile accordent un délai de trente jours pour le délai de départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Si ces dispositions prévoient qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur à trente jours peut être accordé, l'autorité administrative n'est cependant pas tenue de motiver sa décision sur ce point lorsqu'elle accorde un délai de trente jours, soit le délai de départ de droit commun, comme c'est le cas en l'espèce. Si M. B invoque dans ses écritures en appel la nécessité de disposer d'un délai supplémentaire pour prendre en compte la scolarité de son fils, il n'établit pas en avoir fait la demande et cette seule circonstance ne justifie pas, alors au demeurant que le fils du requérant est inscrit en école maternelle, qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 12. Au regard de ce qui a été dit précédemment sur l'absence de nécessité de disposer d'un délai supplémentaire pour prendre en compte la scolarité du fils du requérant, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète de l'Ain en fixant le délai de départ volontaire à trente jours ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. " 14. M. B soutient qu'il encourt des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour à Haïti en raison de la profession de journaliste qu'il exerçait au sein de la station Radio Rotation, et relève que sa sœur et son épouse, dont la demande d'asile a d'ailleurs également été rejetée à deux reprises, ont subi des sévices. Toutefois, s'il fait état de la situation des journalistes qui constitueraient un groupe social de personnes pour lesquels la sécurité n'est pas assurée et de la situation politique instable en Haïti, ses allégations sont générales et non personnalisées, notamment sur sa profession de journaliste, et les craintes en résultant, et ses allégations sur son parcours n'ont, au demeurant, pas été regardées comme établies par les décisions précitées de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, il n'apporte aucun élément nouveau et probant de nature à établir le caractère personnel, réel, sérieux et actuel des menaces alléguées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre, Mme Camille Vinet, présidente-assesseure, M. François Bodin-Hullin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur, F. Bodin-Hullin La présidente, M. C La greffière, S. Lassalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DCA_22LY00448_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel