CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22LY00471_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 30 juillet 2021 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2102225 du 10 janvier 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 février 2022, M. A, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 10 janvier 2022 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie-privée et familiale " ou un titre de séjour " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai :
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le tribunal a omis de viser et de répondre au nouveau moyen qu'il avait présenté avant la clôture de l'instruction et tiré de ce qu'il pouvait prétendre à l'octroi d'un titre de séjour de plein droit, ce qui rendait illégale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, notamment en ce qui concerne sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- pour les mêmes raisons, le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen complet de sa demande ;
- le défaut de prise en charge de sa pathologie est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors qu'il apparaît que son état de santé doit faire l'objet d'un long suivi et d'un traitement approprié, lequel ne saurait être délivré en Guinée au regard de la carence du système médical ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- dès lors qu'il pouvait prétendre à un titre de séjour " étudiant ", il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;
- les observations de Me d'Ovidio, représentant le préfet de la Côte-d'Or ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité guinéenne, né le 12 septembre 1992, est entré régulièrement en France, le 7 novembre 2014, en qualité d'étudiant. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 15 octobre 2017. Le 20 novembre 2017, le renouvellement de ce titre de séjour lui a été refusé et il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le 31 août 2018, il a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de deux ans. Le 20 juillet 2020, sa demande de titre de séjour présentée en raison de son état santé a été rejetée et ce refus a été annulé par le tribunal administratif de Dijon, le 10 décembre 2020. Le 16 décembre 2020, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et par décisions du 30 juillet 2021, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 10 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 30 juillet 2021.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement contesté a été notifié à l'intéressé le 17 janvier 2022. La requête présentée par M. A a été enregistrée au greffe de la cour le 14 février 2022, soit dans le délai de recours d'un mois. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R.711-2. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-3 de ce code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, dans un mémoire complémentaire déposé auprès du tribunal administratif le 5 décembre 2021, avant la clôture d'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience, M. A a invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français un nouveau moyen tiré de ce qu'il pouvait prétendre à l'octroi d'un titre de séjour de plein droit, ce qui rendrait illégale la décision portant éloignement. Dès lors, le tribunal, qui n'a pas statué sur ce moyen qui n'était pas inopérant, a entaché son jugement d'irrégularité en tant qu'il se prononce sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. A est fondé à en demander l'annulation dans cette seule mesure.
5. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. A.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige qui indique expressément que " le 16 décembre 2020, M. A B a sollicité la délivrance d'un premier de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, objet du présent examen ", que le préfet n'a pas entendu se prononcer sur la nouvelle demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, le 4 juillet 2021, en qualité d'étudiant, laquelle a été enregistrée dans les services préfectoraux, le 20 juillet 2021, et qui a été instruite ultérieurement. Dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait insuffisamment motivé, en ce qui concerne la demande présentée par l'intéressé en qualité d'étudiant, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de de titre en litige qui ne se prononce pas sur sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".
9. Par un avis du 31 mars 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Si M. A indique être suivi pour une hépatite B, il se borne à se prévaloir d'un précédent avis rendu le 28 avril 2020 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indiquant que si le défaut de prise en charge de sa pathologie devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Guinée. Ainsi, le requérant n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause le dernier avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision contestée qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, notamment, le 3° du I de l'article L. 611-1 de ce code, énonce que M. A est entré en France le 7 novembre 2014 en qualité d'étudiant, qu'il a bénéficié de plusieurs cartes de séjour en cette qualité jusqu'au 15 octobre 2017, qu'à la suite du refus de renouvellement de ce titre de séjour, il a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, puis, le 16 décembre2020, il a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Cette décision précise également les circonstances attachées à la situation personnelle de l'intéressé, et, notamment, les attaches qu'il a conservées dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, cette décision comporte un énoncé des circonstances de fait et de droit qui en sont le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
11. En deuxième lieu, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.
12. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. "
13. En outre, l'article R. 431-5 du même code dispose : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". Il résulte de ces dispositions qu'une demande de renouvellement d'un titre de séjour doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, au cours des deux derniers mois précédant l'expiration dudit titre. Lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après l'expiration du délai mentionné au 1° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature.
14. Si le requérant fait valoir qu'il peut se prévaloir du visa " étudiant " avec lequel il est entré en France et qui lui a permis de bénéficier d'un titre de séjour en cette qualité renouvelé jusqu'au 15 octobre 2017, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 20 novembre 2017, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler à nouveau ce titre de séjour. L'intéressé qui a par ailleurs fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, s'est toutefois maintenu sur le territoire et a sollicité, le 20 juillet, puis le 16 décembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. La demande présentée par l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 4 juillet 2021, soit plus de trois ans après l'expiration de la validité de la carte de séjour temporaire qui lui avait été remise en sa qualité d'étudiant, ne pouvait qu'être regardée que comme une première demande de titre de séjour. Ainsi, le préfet de la Côte-d'Or était fondé à opposer au requérant l'absence de visa de long séjour en cours de validité. M. A n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir que le préfet ne pouvait légalement prendre à son encontre une mesure d'éloignement.
15. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, le refus de délivrer un titre de séjour à M. A n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de son illégalité pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
16. Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de son illégalité pour contester la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est fondé ni à demander l'annulation de la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du même jour portant refus de séjour et fixant le pays de renvoi. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 10 janvier 2022 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Article 2 : La demande de première instance de M A dirigée contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
P. Dèche
Le président,
F. Bourrachot,
La greffière,
S. Lassalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
apAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6913 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22LY00471_20221013
TA3026 septembre 2023
DTA_2102225_20230926Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DCA_22LY00471_20221013