CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 30 mars 2023
- ECLI
- DCA_22LY00505_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : 1°) Mme C D épouse B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 20 mai 2021 par lesquelles le préfet de l'Allier lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2101316 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. 2°) M. E B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 20 mai 2021 par lesquelles le préfet de l'Allier lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2101317 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I°) Par une requête enregistrée le 14 février 2022 sous le n° 22LY00505, Mme C D épouse B, représentée par Me Bourg membre de l'AARPI Ad'Vocare, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101316 du 3 février 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 20 mai 2021 par lesquelles le préfet de l'Allier lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour à lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme B soutient que : * le jugement est insuffisamment motivé sur le moyen tiré de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ; * le refus de séjour a été édicté sans examen de sa situation ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son insertion ; il méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant au sens de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ; il méconnaît la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2021 ; le préfet s'est cru lié par l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; * l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant au sens de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ; elle doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de séjour ; * la fixation du pays de renvoi méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant au sens de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ; elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance du 2 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022 à 16h30. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022 à 9h52, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par décision du 3 août 2022, Mme C D épouse B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II°) Par une requête enregistrée le 14 février 2022 sous le n° 22LY00513, M. E B, représenté par Me Bourg membre de l'AARPI Ad'Vocare, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101317 du 3 février 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 20 mai 2021 par lesquelles le préfet de l'Allier lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour à lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : * le jugement est insuffisamment motivé sur le moyen tiré de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ; * le refus de séjour a été édicté sans examen de sa situation ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son insertion ; il méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant au sens de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ; il méconnaît la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012 ; le préfet s'est cru lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; * l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant au sens de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ; elle doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de séjour ; * la fixation du pays de renvoi méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant au sens de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ; elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par décision du 3 août 2022, M. E B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : * la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; * la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; * l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le code des relations entre le public et l'administration ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; * le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, tous deux de nationalité algérienne, ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation des décisions du 20 mai 2021 par lesquelles le préfet de l'Allier leur a refusé le séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par deux jugements du 3 février 2022, le tribunal a rejeté leurs demandes. 2. Les requêtes de M. et Mme B, formulées en termes similaires, portent sur leur situation commune et présentent à juger des questions liées. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt. Sur la régularité des jugements : 3. Contrairement à ce que soutiennent des requérants, le tribunal a suffisamment motivé ses jugements concernant le rejet du moyen tiré de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant. Sur la légalité des refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des décisions attaquées qu'elles ont été prises après examen de la situation de M. B et de Mme B. Le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence d'examen des demandes par le préfet doit, en conséquence, être écarté. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur de droit sur la portée consultative d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qu'il a cité sans qu'il résulte des décisions ni d'aucun autre élément qu'il se serait cru tenu de refuser le séjour au seul vu de cet avis et sans autre examen. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B sont tous deux nés en Algérie, respectivement en octobre 1970 et en mars 1966, et qu'ils sont de nationalité algérienne. Ils se sont mariés en Algérie et leur enfant y est née en septembre 2003. Un fils de A B, issu d'une autre relation et qui serait né en juillet 1989, réside par ailleurs en France. Mme B est entrée en France en septembre 2014 sous couvert d'un visa court séjour touristique. Son époux l'a rejointe en avril 2015, également sous couvert d'un visa court séjour touristique. Ils se sont maintenus irrégulièrement en France. Ils ont demandé un titre de séjour en faisant valoir l'état de santé de leur enfant. Par une première décision du 1er juillet 2015, le préfet a accordé à Mme B une autorisation provisoire de séjour de six mois. Par décision du 21 janvier 2016, il a prolongé cette autorisation pour une durée de quatre mois. Il ressort toutefois d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 juillet 2019 que l'état de santé de l'enfant peut être pris en charge de façon adaptée en Algérie, où l'enfant peut se rendre sans risque médical. Le préfet de l'Allier a, en conséquence, refusé le séjour à M. et Mme B le 12 septembre 2019. Ces refus, assortis de mesures d'éloignement, ont été confirmés par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et par la Cour. Il résulte du certificat médical en date du 17 juin 2021 que leur fille, presque majeure à la date des décisions, fait toujours l'objet d'un simple suivi orthopédique tous les deux ans, et qu'elle est atteinte d'asthme, dont il n'est pas contesté qu'il peut être suivi et traité en Algérie. Si les requérants font état d'efforts d'insertion, dans un cadre associatif, cette insertion demeure limitée, alors qu'il n'est pas contesté que l'essentiel de leurs proches résident en Algérie et qu'ils ne demeuraient eux-mêmes en France à la date des décisions attaquées que depuis six ans pour Mme B et cinq ans pour M. B. Si leur fille est scolarisée en France, elle a débuté sa scolarité en Algérie et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas l'y poursuivre. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'état de santé de l'enfant serait incompatible avec une scolarisation en Algérie, ce que les pièces produites ne font en rien apparaître. L'ensemble de la cellule familiale peut ainsi le cas échéant se reconstituer en Algérie. Le préfet de l'Allier n'a, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés. Enfin, les requérants ne peuvent utilement invoquer la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012, dénuée de portée réglementaire et qui ne définit aucune ligne directrice, ni aucune interprétation opposable au sens de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour. 7. En second lieu, le moyen tiré de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant, doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés. Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, le moyen tiré de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant, doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 22LY00505 de Mme B est rejetée. Article 2 : La requête n° 22LY00513 de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E B et Mme C D épouse B, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président, M. Stillmunkes, président assesseur, Mme Burnichon, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, H. StillmunkesLe président, F. Pourny La greffière, E. Labrosse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2 - 22LY00513
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6930 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DCA_22LY00505_20230330
Données disponibles
- Texte intégral