CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 3 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22LY00520_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 29 mai 2020 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2007579 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 février 2022 et le 6 octobre 2022, non communiqué, M. A, représenté par Me Paquet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cette décision du préfet du Rhône ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, après remise, en toute hypothèse et sous quarante-huit heures, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la procédure suivie a été irrégulière ainsi qu'en témoigne la communication de deux avis différents adoptés le même jour par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Le préfet du Rhône auquel la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, première conseillère, - et les observations de Me Paquet pour M. A ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er mars 1995, est entré en France selon ses déclarations le 15 mai 2017. II a présenté une demande d'asile ainsi qu'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par décision du 29 mai 2020, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. M. A relève appel du jugement du 1er février 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " () la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. A, le préfet s'est fondé, suivant ainsi l'avis rendu le 20 janvier 2020 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur le fait que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est suivi depuis plusieurs années par un psychiatre qui a attesté, dans un certificat médical du 13 novembre 2020, que la suppression de ses soins entrainerait une décompensation grave, avec réapparition des dépressions sévères et un risque majeur de passage à l'acte suicidaire. Si ce certificat médical est postérieur à la décision en litige, il décrit cependant l'état de santé antérieur de l'intéressé, ainsi que l'indique un nouveau certificat médical produit à l'appui de la requête d'appel et établi par le même psychiatre le 15 février 2022. Dans ces conditions, M. A établit qu'à la date de la décision litigieuse, son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il est, par suite, fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade pour le motif qu'il a invoqué, le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 5. L'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. A, mais seulement d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, après lui avoir délivré sans délai une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Paquet, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Paquet de la somme de 1 500 euros. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2007579 du tribunal administratif de Lyon du 1er février 2022 est annulé. Article 2 : La décision du 29 mai 2020 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera une somme de 1 500 euros à Me Paquet, conseil de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président, Mme Evrard, présidente assesseure, Mme Duguit-Larcher, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La rapporteure, A. Duguit-LarcherLe président, Ph. Arbarétaz Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 octobre 2022
DTA_2007579_20221005CAA693 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22LY00520_20221103
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DCA_22LY00520_20221103