CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22LY00523_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B D A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 18 août 2020 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un jugement n° 2100436 du 19 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 mai 2022, Mme A, représentée par Me Paquet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône du 18 août 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été rendu à la suite d'une délibération collégiale en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation compte tenu de l'erreur de fait entachant la décision ; - la décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11, devenu l'article L. 425-9, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; son état de santé nécessité des soins dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - elle est fondée sur un avis obsolète ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas présenté d'observations. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caraës, première conseillère, - et les observations de Me Paquet, représentant Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B D A, ressortissante nigériane née le 12 octobre 1987, est entrée en France le 24 juin 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 mars 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 septembre 2014. Le 20 décembre 2013, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 février 2015, le préfet du Rhône a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français. A la suite d'une nouvelle demande du 16 août 2016 présentée sur le même fondement, Mme A a été munie d'un titre de séjour valable du 15 octobre 2017 au 14 février 2018. Le 9 mai 2018, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 18 août 2020, le préfet du Rhône a rejeté sa demande. Mme A relève appel du jugement du 19 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la légalité de refus de renouvellement du titre de séjour : 2. Mme A reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré du défaut de motivation de la décision sans l'assortir d'aucune critique utile des motifs du jugement. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif. 3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et repris à l'article L. 425-9 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé () ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle () ". Selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis émis le 12 décembre 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cet avis est signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et porte la mention : " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Aucun élément figurant au dossier n'est de nature à remettre en cause le caractère collégial de cette délibération, alors notamment que la délibération du collège de médecins peut prendre la forme d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle peu important à cet égard la circonstance que la présentation de la désignation des trois médecins assortie de leur signature diffère entre l'avis qui a été transmis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Mme A et celui communiqué par le préfet. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie tenant au caractère collégial de la délibération du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 5. Si Mme A fait valoir que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est obsolète par rapport à la décision en litige, elle n'établit pas qu'entre l'avis émis le 12 décembre 2018 et la décision du 18 août 2020, son état de santé se serait sensiblement aggravé et que cette aggravation aurait été de nature à remettre en cause la pertinence de l'avis du 12 décembre 2018. 6. Par cet avis, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester le refus de renouvellement de son titre de séjour pris par le préfet du Rhône au vu de cet avis, Mme A fait valoir qu'elle souffre de troubles anxiodépressifs qui nécessitent un traitement et une prise en charge psychiatrique et psychologique régulière. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration compte tenu de ce que le certificat médical du 12 juillet 2018 ne fait pas état de ce que le défaut de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais indique seulement qu'une prise en charge pluridisciplinaire est nécessaire. Si des certificats médicaux font état de ce que l'arrêt du soutien thérapeutique couplé à un arrêt des traitements médicamenteux " présente le risque d'effets graves pour la santé psychique " de Mme A, ils sont postérieurs à la décision en litige. Il suit de là que le préfet du Rhône n'a pas méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour à Mme A et n'a pas entaché la décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Mme A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre du refus de renouvellement du titre de séjour sollicité. 8. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet du Rhône a indiqué à tort que Mme A occupait des emplois en contrat à durée déterminée alors qu'elle a signé un avenant de transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2019 et qu'il n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 9. Mme A reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans l'assortir d'aucune critique utile des motifs du jugement. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le magistrat désigné. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Courbon, présidente-assesseure, Mme Caraës, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, R. Caraës Le président, D. PruvostLa greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6920 octobre 2022CETTE DÉCISION
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TA764 décembre 2023
ORTA_2100436_20231204Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DCA_22LY00523_20221020
Données disponibles
- Texte intégral