CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 mai 2022
- ECLI
- DCA_22LY00529_20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A C, agissant pour son fils mineur M. B, représentée par Me Tazzioli, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire de la commune de Saint-Cernin, de la commune de Saint-Chamant et de la communauté de communes du Pays de Salers, afin d'évaluer l'entier préjudice de M. B D lié à sa chute d'un chemin de randonnée pédestre. Par une ordonnance n° 2102074 du 31 janvier 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme C. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, Mme C, représentée par Me Tazzioli, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2102074 du 31 janvier 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'ordonner l'expertise demandée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner la commune de Saint-Cernin, la commune de Saint-Chamant et la communauté de communes du Pays de Salers à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative outre les entiers dépens. Elle soutient que : - son fils a fait une chute sur un chemin de randonnée reliant le village de Saint-Cernin à celui de Saint-Chamant, sur le parcours séquencé n° 7 dans le descriptif de ce chemin qu'en fait l'office de tourisme du Pays de Salers ; - le chemin enherbé, étroit et sinueux n'est pas balisé à un endroit où il longe la crête des rochers, alors qu'il déverse significativement vers la ravine et que des racines plus ou moins apparentes peuvent provoquer des chutes, sans que le caractère dangereux de la zone de l'accident ne soit signalé ; - la responsabilité pour faute de la commune de Saint-Chamant, de la commune de Saint-Cernin et de la communauté de communes du Pays de Salers est susceptible d'être engagée dès lors qu'il incombe au maire, dans le cadre du pouvoir de police que lui confèrent les articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, de prévenir les accidents, d'autant plus qu'un accident s'était déjà produit ; - une expertise est nécessaire pour évaluer les préjudices subis par M. B D. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, la communauté de communes du Pays de Salers, la commune de Saint-Cernin et la commune de Saint-Chamant, représentées par Me Maisonneuve, concluent au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire à ce que la mission de l'expert soit complétée par une recherche du lieu de l'accident, et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les coordonnées GPS indiquées dans le courrier de l'assureur de la victime ne coïncident pas avec celles mentionnées dans un constat d'huissier effectué plus d'un an après la chute. Par décision du 1er septembre 2021, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. B D a chuté lors d'une randonnée, le 23 mai 2020. Il a été transporté au centre hospitalier Estaing de Clermont-Ferrand, où lui a été diagnostiqué un polytraumatisme avec fracture-tassement du plateau supérieur de la vertèbre L1. Mme C, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'ordonner une expertise sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1, afin de déterminer avec précision l'entier préjudice de son fils. La requérante conteste l'ordonnance du 31 janvier 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 3. L'article R. 533-1 du même code prévoit que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. Selon l'article L. 555-1 de ce code, il est statué par le président de la cour ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. 4. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 5. Si Mme C demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices subis par M. B D en raison de sa chute durant une randonnée, il ressort des pièces du dossier que la chute dont il a été victime s'est produite sur le territoire de la commune de Saint-Chamant, à une centaine de mètres du chemin de randonnée situé sur le territoire de la commune de Saint-Cernin. Dès lors, l'existence d'un lien de causalité entre la chute dont M. D a été victime et l'entretien de ce chemin n'est pas suffisamment établi pour que l'expertise demandée puisse présenter un caractère d'utilité au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. 7. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C doivent être rejetées, y compris les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées par les intimées au titre cet article. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées pour les communes de Saint-Cernin, Saint-Chamant et la communauté de communes du Pays de Salers est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et aux communes de Saint-Cernin et de Saint-Chamant, ainsi qu'à la communauté de communes du Pays de Salers. Fait à Lyon, le 20 mai 2022. Le président de la 6ème chambre, Juge des référés François Pourny La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 20 mai 2022
Référence
DCA_22LY00529_20220520
Données disponibles
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