CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 30 mars 2023
- ECLI
- DCA_22LY00688_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 19 octobre 2021 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions.
Par un jugement n° 2109147 du 4 février 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, M. B, représenté par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 2 décembre 1985, est entré en France le 30 mars 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité, le 5 mai 2021, un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 19 octobre 2021, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. B relève appel du jugement du 4 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de 1'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut, en revanche, tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est né à Sidi Khaled en décembre 1985 et qu'il est de nationalité algérienne. Il est entré en France le 30 mars 2017 et a épousé, le 5 septembre 2020, une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans qu'il a rencontrée en Algérie. Le couple a eu trois enfants, nés en mars 2019, avril 2020 et août 2021. M. B n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans, ni être dans l'impossibilité d'y poursuivre sa vie familiale avec sa conjointe de même nationalité qui y dispose d'attaches familiales importantes, où elle a créé une entreprise avec sa sœur et où elle a résidé entre 2014 et 2017. Les éléments relatifs à l'exercice d'une activité professionnelle par M. B, composés notamment de missions d'intérim ne sont pas suffisants pour démontrer une insertion en France. De plus, M. B ne démontre pas que l'état de santé de sa fille, porteuse d'un pied bot nécessite sa présence à ses côtés alors que les pièces qu'il produit indiquent seulement la nécessité d'un suivi régulier jusqu'au cinq ans de l'enfant. Ainsi, au regard des attaches privées et familiales conservées par le requérant dans son pays d'origine, qu'il partage avec son épouse, où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et alors que son nouveau mariage et la naissance de ses nouveaux enfants demeurent très récents à la date de la décision attaquée, la préfète n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision poursuivait. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien. La préfète n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de l'ensemble des enfants en cause, au sens de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ni commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
6. En second lieu, en l'absence de tout autre argument, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs qui ont été exposés sur la situation personnelle du requérant et des membres de sa famille.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui a été dit que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023
La rapporteure,
C. Bentéjac
Le président,
F. Pourny
La greffière,
E. Labrosse
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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- 30 mars 2023
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