CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 29 septembre 2022
- ECLI
- DCA_22LY00691_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A C B a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Par jugement n° 2108532 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 3 mars 2022, M. C B, représenté par Me Sabatier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 février 2022 et les décisions du 30 septembre 2021 susvisées ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - elle est entachée d'une manifeste d'appréciation dans les conséquences sur la situation personnelle du requérant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations. M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère ; Considérant ce qui suit : 1.M. C B, ressortissant congolais (RDC) né le 18 septembre 1976, est entré irrégulièrement en France le 17 juin 2007 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 19 octobre 2007, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 19 mai 2009. Ses demandes de réexamen ont également toutes été rejetées par l'OFPRA et la CNDA, respectivement les 3 juin 2010 et 8 juin 2011 puis les 22 février 2012 et 10 décembre 2012. L'intéressé a fait l'objet de décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français par arrêté du 23 juillet 2009 et par arrêté du 25 février 2011. M. C B a bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade du 6 mars 2013 au 5 mars 2014. Sa nouvelle demande de titre de séjour présentée sur le fondement de la " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " a été rejetée, par un arrêté du 22 mai 2015. Par un arrêté du 30 septembre 2021, le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. M. C B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. Sur la légalité du refus de séjour : 2. D'une part, M. C B fait état de sa durée de présence en France, soit plus de quatorze ans à la date de la décision attaquée, pays où il soutient avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux, et de son isolement dans son pays d'origine alors qu'il est sans nouvelles de ses trois enfants portés disparus au Maroc et sans nouvelles des membres de sa famille restées en République Démocratique du Congo. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une longue durée de séjour qu'en raison de l'examen et des deux demandes de réexamen de sa demande d'asile et qu'il n'a, durant cette période de quatorze années de présence en France, été autorisé à séjourner sur le territoire français que durant un an en raison de son état de santé. M. C B est célibataire et sans charge de famille en France, ainsi qu'il l'a mentionné dans la demande de titre de séjour en litige. S'il soutient que l'un de ses frères serait présent sur le territoire national, il n'en justifie pas. Il ne justifie en outre d'aucune intégration particulière en France et se borne à produire des bulletins de salaire obtenus entre 2013 et 2014. Par suite, et alors que M. C B n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales en République Démocratique du Congo, où il a vécu l'essentiel de son existence et où demeurent, à tout le moins, ses parents et ses six frères et quatre sœurs, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. D'autre part, si M. C B se prévaut de sa durée de présence en France telle que rappelée ci-dessus, de sa situation médicale qui a justifié un titre de séjour en qualité d'étranger malade entre 2013 et 2014 ainsi que de son isolement dans son pays d'origine et son intégration, ces éléments, tels qu'évoqués au point précédent, ne caractérisent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C B sur ce fondement. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. La décision portant refus de séjour opposée à M. C B étant légale, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait privée de base légale. 5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 6. M. C B soutient que son état de santé faisait obstacle à ce que le préfet édicte une mesure d'éloignement en vertu des dispositions précitées. Toutefois, pour en justifier, M. C B se borne à produire des certificats médicaux des 5 octobre 2021, 1er et 2 mars 2022 et 29 mars 2022 faisant état des pathologies dont il souffre et des traitements médicamenteux prescrits et mentionnant que ces traitements ne sont pas disponibles dans son pays d'origine. Aucun autre élément produit au dossier n'établit que, faute de prise en charge médicale adaptée, cet éventuel défaut de soins pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les traitements suivis ne sont pas disponibles dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées par l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée doit être écarté. 7. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. C B doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 8. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. C B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés, que M. C B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Ainsi qu'il a été précisé au point 6, le requérant ne démontre pas qu'il risque d'être privé de toute prise en charge médicale adaptée à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine, notamment concernant ses troubles anxio-depressifs, ni ne pouvoir voyager sans risque vers celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision contestée doit être écarté. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que l'illégalité de cette décision priverait de base légale la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 13. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. M. C B réitère devant la cour le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour prononcée à son encontre serait entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 22 de leur jugement. 15. Il résulte de ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Le Frapper, première conseillère, Mme Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022. La rapporteure, V. Rémy-NérisLa présidente, P. Dèche La greffière, A-C. Ponnelle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, ap
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6929 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DCA_22LY00691_20220929
Données disponibles
- Texte intégral