CAA693ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 3ème chambre - formation à 3 — 27 septembre 2023
- ECLI
- DCA_22LY00692_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 février 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par un jugement n° 2201111 du 16 février 2022, la magistrate déléguée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 13 février 2022 du préfet de la Savoie. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, le préfet de la Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement du 16 février 2022 du tribunal administratif de Lyon. Il soutient que : - le mutisme de M. A n'est pas établi ; - les éléments de l'audition du 12 février 2022 ne permettent pas d'établir qu'un défaut de prise en charge médicale entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de M. A. M. A, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 12 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 7 octobre 1994, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 février 2022, par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le préfet de la Savoie relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 février 2022 qui a annulé cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. L'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". L'article R. 611-1 du même code dispose que : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent. ". Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). 3. Pour accueillir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et annuler la décision du préfet de la Savoie portant obligation de quitter le territoire français pour ce motif, et, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l'arrêté du 13 février 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a estimé qu'au regard de l'attitude de M. A lors de son interpellation le 12 février 2022 sur le parvis de la gare de Modane, telle qu'elle ressort du procès-verbal d'audition par les services de police porté à la connaissance du préfet, celui-ci ne pouvait être regardé comme se trouvant dans un état normal et que les éléments entourant les conditions d'interpellation de l'intéressé auraient dû conduire le préfet à saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour avis sur son état de santé avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 4. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. A, après être entré régulièrement en France en 2018, avoir bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 4 novembre 2021 et obtenu un diplôme de master II de biologie, a été interpellé le 12 février 2022, dépourvu d'argent et de papiers d'identité, chaussé de claquettes, en état de mutisme le conduisant à répondre aux questions des agents de police soit par écrit, soit par des signes affirmatifs ou négatifs de la tête, et a indiqué au cours de son entretien avec les agents de police judiciaire avoir jeté son passeport, son titre de séjour périmé ainsi que toutes ses affaires sans être en mesure de fournir une explication à ce sujet, non plus que sur les raisons de sa présence dans le train reliant Paris à Milan alors qu'il résidait à Nancy, s'est borné à faire des signes négatifs de la tête en réponse aux interrogations des policiers sur un éventuel état de vulnérabilité, un handicap, ou l'existence de problèmes psychiatriques, de telles circonstances ne constituaient pas des éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que M. A, bien que résidant habituellement en France, aurait présenté un état de santé, notamment psychique, susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, alors même qu'il n'avait pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, ces éléments n'étaient pas de nature à contraindre le préfet à recueillir, préalablement à la mesure d'éloignement, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 5. Il suit de là que le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 13 février 2022. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A. Sur les autres moyens invoqués en première instance : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : 6. En premier lieu, l'arrêté attaqué du préfet de la Savoie a été signé par Mme Juliette Part, secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, qui avait reçu du préfet de ce département, par un arrêté du 28 juin 2021, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation pour prendre toutes mesures entrant dans les attributions du représentant de l'Etat dans le département et, par suite, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet acte doit dès lors être écarté. 7. En deuxième lieu, en vertu du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 8. L'arrêté en litige vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprend les principaux éléments de la situation personnelle et familiale du requérant ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'obligation de quitter le territoire français, qui mentionne sa base légale, en l'espèce le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les faits justifiant son édiction, est par suite suffisamment motivée. Le refus par l'autorité administrative d'accorder au requérant un délai de départ volontaire est motivé par le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, eu égard notamment à son maintien irrégulier sur le territoire français et à l'absence de justification d'un lieu de résidence permanent. En outre, l'arrêté contesté mentionne la nationalité du requérant et l'absence de risque de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour de M. A dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de retour est ainsi également suffisamment motivée. Enfin, la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an, reprenant une partie des motifs déjà énoncés, retient que M. A est célibataire et sans enfant, dépourvu de toute attache familiale sur le territoire français, a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où résident ses parents et ses quatre frères et sœurs, n'a pas entrepris de démarches visant à renouveler son titre de séjour, et ne justifie pas disposer de moyens d'existence légaux. La décision présente ainsi une motivation spécifique concernant l'interdiction de retour sur le territoire et sa durée évoquées par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces énoncés permettent au requérant de comprendre le sens et la portée des décisions attaquées à leur seule lecture, le mettent en mesure de les discuter utilement et permettent au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté. 9. En troisième lieu, eu égard notamment à la motivation de l'arrêté telle que rappelée au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A, s'agissant notamment des problèmes cardiaques dont il déclare souffrir, dont il ne résulte pas du procès-verbal d'audition mentionné au point 3 qu'il en aurait fait état, et du mutisme dans lequel il se trouvait, lequel a été pris en compte par le préfet ainsi qu'il ressort des mentions de la décision en cause. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance, d'une part, des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour le préfet d'avoir fait précéder sa décision de la saisine du collège de médecins de l'OFII, d'autre part, de l'article R. 425-11 du même code, lequel est au demeurant inopérant dès lors qu'il porte sur les conditions de délivrance du titre de séjour pour l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () ". 12. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur la circonstance que celui-ci n'avait pas sollicité le renouvellement de son précédent titre de séjour valable du 5 août 2019 au 4 novembre 2021 et se maintenait irrégulièrement en France, a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français lors de son audition du 12 février 2022 et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. En se bornant à soutenir qu'il souffre de mutisme ayant fait obstacle à ce qu'il sollicite le renouvellement de son titre de séjour, qu'il ne s'est jamais soustrait à une mesure d'éloignement, et qu'il bénéfice de garanties de représentation, M. A, qui produit seulement une attestation de résidence, n'établit pas l'erreur d'appréciation que le préfet aurait commise en refusant qu'il bénéficie d'un délai de départ volontaire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un tel délai méconnaîtrait les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Si M. A soutient qu'il souffre d'une malformation cardiaque congénitale et qu'un retour au Maroc comporterait des conséquences dramatiques pour son état de santé, il ne produit, pour étayer ses allégations, qu'un unique certificat médical du 21 décembre 2021 relatif à une consultation post-opératoire qui, s'il fait état d'un précédent contrôle en avril 2021, ne permet pas d'établir le suivi médical dont il ferait l'objet ni même la gravité des conséquences sur son état de santé qu'un retour dans son pays d'origine impliquerait. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Selon l'article L. 613-5 de ce code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. ". 16. En premier lieu, compte tenu des motifs retenus aux points 4 et 10 du présent arrêt, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été précisé au point 14, M. A n'établit pas le suivi médical dont il allègue faire l'objet en France. Il n'établit pas davantage poursuivre des études. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions rappelées au point précédent en prononçant à son encontre une interdiction de retour et n'a pas entaché sa décision de disproportion ni d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction, quand bien même le comportement de M. A ne représenterait pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne se serait jamais soustrait à une mesure d'éloignement. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'étant pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 février 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2201111 du 16 février 2022 du tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. La rapporteure, Emilie Felmy Le président, Jean-Yves Tallec La greffière, Michèle Daval La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°22LY0069
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6927 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY00692_20230927
TA6318 mars 2025
DTA_2201111_20250318Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DCA_22LY00692_20230927