CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 21 juillet 2022
- ECLI
- DCA_22LY00694_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2108506 du 11 février 2022, le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 mars 2022 et le 24 juin 2022 sous le n° 22LY00694, la préfète de l'Ain demande à la cour d'annuler ce jugement. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que son arrêté portait une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son fils ; - les autres moyens soulevés devant le tribunal par Mme A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, Mme A, représentée par Me Zouine, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la préfète ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mars 2022 et le 24 juin 2022 sous le n° 22LY00799, la préfète de l'Ain demande à la cour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2108506 du 11 février 2022 du tribunal administratif de Lyon sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens qu'elle soulève dans la requête au fond sont de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions accueillies par ce jugement. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, Mme A, représentée par Me Zouine, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la préfète ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions en date du 6 juillet 2022. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Me Lulé pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre, pour qu'il y soit statué par un même arrêt, les requêtes visées ci-dessus qui sont dirigées contre le même jugement. 2. Mme A, née le 2 mars 1977, de nationalité sénégalaise, déclare être entrée en France le 15 novembre 2015. Le 19 février 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 juin 2021, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 11 février 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour. La préfète de l'Ain demande l'annulation de ce jugement par la requête n° 22LY00694 et qu'il soit sursis à son exécution par la requête n° 22LY00799. Sur la requête n° 22LY00694 : 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside en France auprès de son compagnon, M. B, qui est le père de leur fils mineur né le 12 août 2011 en Italie et qu'elle a épousé le 8 septembre 2021, postérieurement à l'arrêté en litige. La date précise d'entrée en France de Mme A, qui dispose d'un titre de séjour en Italie, n'est pas avérée, mais il ressort des pièces du dossier qu'elle résidait en 2016 avec son fils chez un tiers qui les hébergeait dans l'Ain. Son compagnon les a rejoints en France en janvier 2017. Si les documents qui le concernent font état d'une autre adresse jusqu'en octobre 2020, cette adresse est dans la même commune et figure sur le document de circulation délivré à son fils en avril 2019, ainsi que sur son certificat de scolarité pour l'année 2020/2021. À compter d'octobre 2020, il a loué un logement dans lequel toute la famille a vécu. Ainsi, contrairement à ce qu'indique la préfète de l'Ain, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant du couple n'aurait pas résidé avec ses parents mais avec un tiers et que la communauté de vie de Mme A et son conjoint serait récente. Ce dernier, qui ne dispose plus d'un droit au séjour en Italie, a obtenu en France une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "vie privée et familiale", valable du 6 février 2020 au 5 février 2024, au regard de son état de santé. Il est employé par contrat à durée indéterminée depuis mars 2019 dans un restaurant en qualité de cuisinier. Dans ces conditions, et ainsi que l'a indiqué le tribunal, M. B ayant vocation à demeurer sur le territoire français jusqu'au terme de la validité de son titre de séjour, en rejetant la demande de titre de séjour de Mme A, l'autorité administrative a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris, et a, dans le même temps, méconnu l'intérêt supérieur de son fils mineur qui serait nécessairement séparé de l'un de ses deux parents. Par suite, c'est à juste titre que le tribunal a estimé qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de l'Ain a méconnu tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte ce qui précède que la préfète de l'Ain n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé le refus de titre de séjour du 23 juin 2021 ainsi que, par voie de conséquence l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à Mme A un titre de séjour. Sur la requête 22LY00799 : 5. Le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 2108506 du tribunal administratif de Lyon, les conclusions de la requête n° 22LY00799 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont ainsi privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer. Sur les frais d'instance : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Zouine, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Zouine de la somme de 1 500 euros. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22LY00799. Article 2 : La requête n° 22LY00694 de la préfète de l'Ain est rejetée. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Zouine, conseil de Mme A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme C A et à Me Zouine. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Duguit-Larcher, première conseillère, M. Rivière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. La rapporteure, A. DLa présidente, C. Michel Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, Nos 22LY00694, 22LY00799
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Chronologie de l'affaire
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CAA6921 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_22LY00694_20220721
TA781 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DCA_22LY00694_20220721
Données disponibles
- Texte intégral