CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 8 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22LY00756_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 février 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence. Par jugement n° 2201047 du 16 février 2022, la magistrate déléguée par la présidente du tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, M. B, représenté par Me Pochard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 février 2022, ainsi que les décisions du 9 février 2022 du préfet du Rhône le concernant ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier, faute de mentionner la situation de sa fille D et de viser l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'absence de délai de départ volontaire, le pays de destination, l'interdiction de retour sur le territoire et l'assignation à résidence sont illégales du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de six mois méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022, M. B maintient sa requête à la suite du rejet, par ordonnance du 29 août 2022 de la présidente-assesseure de la 4ème chambre de la cour, de sa requête tendant à la suspension de l'exécution des décisions du 9 février 2022 du préfet du Rhône. Le préfet du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure ; - et les observations de Me Pochard pour M. B ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar, né le 2 mai 1968 et entré en France pour la dernière fois en 2014. Par décisions du 9 février 2022, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ainsi que, par décision du même jour, l'a assigné à résidence. M. B relève appel du jugement du 16 février 2022 par lequel la magistrate déléguée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". L'obligation de quitter le territoire en litige, qui vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du même code et qui mentionne les éléments relatifs à la situation familiale et personnelle du requérant, notamment les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé et des autres membres de sa famille, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, sans que le préfet n'ait eu à viser les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, celui du défaut d'examen particulier de sa situation. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France une première fois en France en 2012 puis à nouveau en 2014, après avoir séjourné au Kosovo. S'il fait valoir la nécessité de demeurer auprès de son épouse et de ses quatre enfants, qui sont tous atteints de troubles psychiques à divers degrés, notamment ses deux enfants aînés qui bénéficient d'un accompagnement médical en France et ses deux autres enfants, mineures à la date de la décision attaquée, qui sont scolarisées en France au collège et en classe de terminale, sa présence en France demeure empruntée d'une grande précarité et est marquée par l'irrégularité, le requérant n'ayant pas déféré aux mesures d'éloignements précédentes dont il a fait l'objet en 2015 et 2017, confirmées par le tribunal et la juridiction de céans. Par ailleurs, les membres majeurs de sa famille sont en situation irrégulière, à l'exception de l'une de ses filles C, qui a obtenu de plein droit un titre de séjour car présente en France depuis ses treize ans. Enfin, s'il fait valoir que ses deux filles mineures, C et D, ne peuvent poursuivre leur scolarité au Kosovo, ne maîtrisant pas l'albanais et ayant suivi l'intégralité de leur cursus en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que les deux adolescentes, qui sont placées en famille d'accueil en France pour éviter d'être soumises à la précarité, pourront rejoindre leur père au Kosovo, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne pourrait y mener une vie privée et familiale normale, puisqu'il y a passé l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 4. En troisième lieu, comme il a été indiqué, la mesure d'éloignement en litige n'implique pas la séparation entre leur père et ses deux enfants mineures dès lors que la cellule familiale a vocation à se reconstituer au Kosovo, pays où rien ne fait obstacle au rétablissement de la vie familiale. L'obligation de quitter le territoire ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'encontre de l'absence de délai de départ volontaire, du pays de destination, de l'interdiction de retour sur le territoire et de l'assignation à résidence. 6. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 7. Le requérant, présent sur le territoire depuis près de dix ans, n'apporte aucun élément permettant d'établir l'intensité de sa vie familiale en France, si ce n'est la prise en charge médicale des membres de sa famille lesquels sont, sauf l'une de ses filles, en situation irrégulière. Par ailleurs, l'intéressé n'a, comme il a déjà été indiqué, pas déféré aux mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour d'une durée limitée à six mois, ni n'a entaché cette décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 février 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être, par voie de conséquence, rejetées, de même que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Philippe Arbarétaz, président de chambre, Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, Mme Christine Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, Christine Psilakis Le président, Philippe Arbarétaz Le greffier, Julien Billot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA698 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22LY00756_20221208
TA0620 mars 2025
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- CAA69
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