CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22LY00759_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Par jugement n° 2108393 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, Mme B, représentée par Me Lamy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 février 2022, ainsi que l'arrêté du préfet de la Savoie du 29 octobre 2021 la concernant ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande après remise d'un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivés ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative par une ordonnance du 4 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Mme B ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe née le 1er septembre 1972 est entrée sur le territoire français en juillet 2017. Elle a séjourné depuis régulièrement en France en sa qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne, M. C. Son époux a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen par les autorités judiciaires chypriotes et a été extradé vers Chypre en septembre 2020. Mme B a demandé le 27 août 2020 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 octobre 2021, le préfet de la Savoie a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois, a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé. Mme B relève appel du jugement du 10 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 29 octobre 2021 : 2. En premier lieu, le refus de titre de séjour énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, dès lors, régulièrement motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même de l'obligation de quitter le territoire qui satisfait ainsi les exigences de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En deuxième lieu, Mme B ne peut utilement invoquer la violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande de titre de séjour n'a pas été présentée sur ce fondement. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B séjourne en France depuis un peu plus de quatre années à la date de la décision attaquée. Si elle se prévaut de sa qualité de gérante de la société de son mari, depuis l'extradition de ce dernier, d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis son arrivée en France et d'un changement d'emploi en août 2021 toujours sous contrat à durée indéterminée, ces circonstances ne suffisent pas établir qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors qu'elle indique être en cours de séparation de son époux et qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle conserve de la famille en Russie. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme B, le refus de titre de séjour ainsi que l'obligation de quitter le territoire en litige ne portent pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 5. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire doit être écartée. 6. Mme B a été à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, et tout au long de l'instruction de sa demande. Le droit de l'intéressé d'être entendu est ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français. De plus, Mme B ne fait état d'aucun élément pertinent qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration et qui aurait été susceptible d'influer sur le prononcé ou les modalités de la mesure d'éloignement prise à son encontre et se borne à faire valoir, sans autre précision, qu'elle n'a pas été entendue préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet l'aurait privée de son droit à être entendu, résultant du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration, n'est pas fondé et doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées, de même que, en tout état de cause, celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil, faute d'avoir pour l'intéressée présenté une demande d'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Philippe Arbarétaz, président de chambre, Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, Mme Christine Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, Christine Psilakis Le président, Philippe Arbarétaz Le greffier, Julien Billot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DCA_22LY00759_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel