CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 2 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22LY00775_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D A et son épouse, Mme B A, ont demandé le 1er décembre 2021 au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les causes, les conséquences et les solutions techniques à apporter à l'état de dégradation du talus soutenant leur terrain. Par une ordonnance n° 2109603 du 28 février 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 juin 2021, M. et Mme A, représentés par Me Guitton, demandent au juge des référés de la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2109603 du 28 février 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les causes, les conséquences et les solutions techniques à apporter à l'état de dégradation du talus soutenant leur terrain et en chiffrer le coût prévisible et donner son avis sur les préjudices qu'ils ont subis. Ils soutiennent que : - le conseil départemental de la Loire a procédé en 2012 à une opération de recalibrage de la route départementale longeant leur propriété et les a expropriés d'une partie de leur tènement en remplaçant le mur de pierres sèches qui soutenait leur terrain par un talus qui présente un état de dégradation important ; - si le département a reconnu l'affaissement du talus, il n'a pas explicitement reconnu l'existence d'un lien de causalité entre le recalibrage de la route départementale et l'affaissement du talus et son absence de réaction laisse présager une contestation de sa responsabilité lors d'un contentieux, l'avis d'un expert étant de ce fait indispensable ; - s'ils disposent d'autres moyens pour identifier une solution technique, l'expertise judiciaire est la seule solution contradictoire pour ce faire ; - ils entendent obtenir une consolidation du talus sans nouvelle atteinte à leur propriété par une solution technique manifestement inconnue du département ; - les prétendus engagements du département restent hypothétiques ; - le département fait état de courriels qu'ils n'ont pas reçus et qui n'ont pas été versés au dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le département de la Loire, représenté par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts A à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il reconnaît explicitement le lien de causalité entre l'opération de recalibrage de la route départementale et l'affaissement du talus ; - il a répondu aux sollicitations des requérants en proposant d'adoucir la pente du talus en empiétant plus largement sur leur propriété ; - le talus ne revêt aucun problème de stabilité susceptible d'atteindre la solidité de l'ouvrage des époux A ; - les époux A disposent d'autres moyens pour identifier une solution technique en faisant appel à leur assureur pour organiser une réunion d'expertise amiable. Par décision du 1er septembre 2022, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'expropriation ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. D A et son épouse, Mme B C, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les causes, les conséquences et les solutions techniques à apporter à l'état de dégradation du talus soutenant leur terrain. Ils contestent l'ordonnance du 28 février 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. 2. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ". Selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Il ressort de ces dispositions que l'octroi d'une mesure d'expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal apprécié en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Pour refuser de diligenter l'expertise sollicitée par M. et Mme A le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a retenu que l'origine du désordre affectant le talus concerné est parfaitement connue et non contestée et que les requérants disposent d'autres moyens pour identifier une solution technique mettant fin au désordre invoqué "sans nouvelle atteinte à leur propriété" et pour évaluer leurs préjudices. 4. Il résulte de l'instruction que les époux A étaient propriétaires d'une parcelle de terrain comportant notamment un mur de soutènement en bordure d'une route départementale, qu'ils ont été expropriés d'une partie de cette parcelle pour l'élargissement de cette route départementale et qu'une convention autorisant la prise de possession anticipée a été conclue entre les époux A et le département, prévoyant que ce dernier détruira le mur de soutènement et en stockera les pierres pour que les époux A puissent les réutiliser. Un litige est né entre les époux A et le département concernant les pierres de ce mur, qui n'a pas été reconstruit, le terrain des époux A étant désormais soutenu par un talus qui présente des signes d'instabilité, ce qui conduit les époux A à présenter une demande d'expertise. Toutefois, le litige susceptible d'opposer le département et les époux concernant les pierres du mur de soutènement n'est pas détachable de la phase judiciaire de la procédure d'expropriation et ne relève pas de la compétence des juridictions administratives et les causes de la dégradation du talus, liées à sa pente trop raide, sont déjà connues, aucune expertise n'étant nécessaire sur ce point. Les conséquences de la dégradation du talus ne sont pas sérieusement discutées et l'utilité d'une mesure d'expertise ne porterait par suite que sur les moyens techniques à mettre en œuvre et le coût respectif des différentes solutions envisageables. Les époux A ayant déjà été indemnisés pour la destruction du mur de soutènement de leur propriété, il leur appartient de faire construire un nouveau mur de soutènement pour le terrain dont ils restent propriétaires ou, s'ils préfèrent, en l'absence d'un tel mur, de faire procéder à l'adoucissement de la pente du talus leur appartenant en surplomb de la voie publique. Dès lors, ils ne sont pas fondés à demander au juge des référés d'ordonner une expertise pour les éclairer dans un choix qui leur appartient d'effectuer eux-mêmes. Par suite, la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas un caractère d'utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. L'ensemble des conclusions de leur requête doit, par voie de conséquence, être rejeté. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour le département de la Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées pour le département de la Loire est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et B A et au département de la Loire Fait à Lyon, le 2 novembre 2022. Le président de la 6ème chambre, Juge des référés François Pourny La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DCA_22LY00775_20221102
Données disponibles
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- Résumé officiel