CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 4 août 2022
- ECLI
- DCA_22LY00784_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par un jugement n° 1903046 du 10 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A B tendant à la condamnation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral. Par un arrêt n° 20LY02247 du 10 février 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel présenté par Mme B à l'encontre de ce jugement. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, l'ONACVG, représenté par la Sarl Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocats, demande à la cour de rectifier une erreur matérielle entachant l'arrêt du 10 février 2022 en tant qu'il n'a pas statué sur la demande présentée par l'ONACVG au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'office soutient que, devant la cour, il avait présenté des conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, conclusions que la cour n'a ni visé ni examiné dans son arrêt. Le dispositif de l'arrêt ne se prononce pas sur ce point. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2022, Mme B, représentée par Me Joao Viegas, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de mettre à sa charge une somme à verser à l'ONACVG au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère ; - et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1.L'article R. 833-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. " Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. 2.Par un arrêt n° 20LY02247 du 10 février 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête d'appel de Mme B. Cet arrêt a omis de statuer sur les conclusions des mémoires en défense de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) tendant à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête présentée par l'ONACVG tendant à la rectification de l'erreur matérielle résultant de cette omission est recevable et il y a lieu de statuer sur ces conclusions. 3.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros à verser à l'ONACVG au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er :Les motifs de l'arrêt n° 20LY02247 du 10 février 2022 de la cour administrative d'appel de Lyon sont complétés comme suit : " Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros à verser à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. " Article 2 :Le dispositif de l'arrêt n° 20LY02247 du 10 février 2022 de la cour administrative d'appel de Lyon est modifié et complété comme suit : " Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. " L'article 2 de ce dispositif en devient l'article 3. Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre ; Mme Dèche, présidente assesseure ; Mme Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022. La rapporteure, V. Rémy-Néris Le président, F. Bourrachot La greffière, A-C. Ponnelle La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, al
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA337 avril 2022
DCA_19BX03046_20220407CAA694 août 2022CETTE DÉCISION
DCA_22LY00784_20220804
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2022
Référence
DCA_22LY00784_20220804