CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 8 juin 2023
- ECLI
- DCA_22LY00807_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B et Mme E C épouse D ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions par lesquelles la préfète du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté leurs demandes de titres de séjour formées le 6 mai 2019. Par jugements n° 1902115 et n° 1902116 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour I. Par une requête enregistrée le 16 mars 2022 sous le n° 22LY00807, M. B, représenté par Me Habiles, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision le concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d'examiner sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail sous huitaine, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article 313-11 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 alors applicable du même code ; - elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2022. II. Par une requête enregistrée le 16 mars 2022 sous le n° 22LY00832, Mme D, représentée par Me Habiles, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision le concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d'examiner sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et, après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail sous huitaine, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article 313-11 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 alors applicable du même code ; - elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Evrard, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né le 21 janvier 1987, est entré sur le territoire français le 3 février 2012 selon ses déclarations, accompagné de son épouse, Mme C épouse D née le 23 août 1990. Leur demande d'asile, instruite selon la procédure prioritaire, a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 13 août 2012. Le préfet du Cantal a refusé de les admettre au séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français le 25 juillet 2012. Le 3 février 2014, il les a à nouveau obligés à quitter le territoire français. M. B a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a donné lieu à une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 septembre 2013, annulée pour un motif de procédure par la CNDA, le 18 octobre 2013. En conséquence, l'OFPRA a de nouveau statué sur sa demande qu'il a rejetée par décision du 19 mars 2015, confirmée par la CNDA, le 16 juillet 2018. M. B et Mme D ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté leurs demandes de titres de séjour, formée le 6 mai 2019. Ils relèvent appel des jugements du 28 septembre 2021 par lesquels le tribunal a rejeté leurs demandes. 2. Les requêtes n° 22LY00807 et n° 22LY00832 sont relatives au droit au séjour des membres d'une même famille. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul arrêt. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° () de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 4. Il ressort des pièces des dossiers que le silence gardé par l'administration durant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour présentée le 6 mai 2019 par M. B et Mme D a donné lieu à la naissance de décisions implicites de rejet. Toutefois, les requérants ne soutiennent pas avoir saisi l'administration, dans le délai de recours, d'une demande de communication des motifs de ces décisions en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales () ". Et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " () la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger () qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 6. M. B et Mme D font valoir qu'ils résident en France depuis 2012, que leurs trois enfants sont nés sur le territoire et que leur fille est atteinte d'une dolichocéphalie ayant justifié une opération. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B et Mme D n'ont été admis au séjour que durant l'examen de leur demande d'asile et qu'ils ont fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qu'ils n'ont pas exécutées. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que leur fille souffrirait d'une pathologie dont le défaut de prise en charge l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les requérants ne font état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'ils poursuivent leur vie privée et familiale avec leurs enfants en Russie dont ils sont tous ressortissants, où ils ont vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq et vingt-deux ans respectivement et où ils n'établissent pas être dépourvus de toute attache privée et familiale. Dans les circonstances de l'espèce, la préfète du Puy-de-Dôme n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 ne peut être accueilli. Il n'est pas davantage établi que la préfète aurait entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle des intéressés. 7. En dernier lieu, M. B et Mme D reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance tirés de ce que les décisions les concernant méconnaissent l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes. Leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à Mme E C épouse D. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président, Mme Evrard, présidente assesseure, Mme Duguit-Larcher, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, A. EvrardLe président, Ph. Arbarétaz La greffière, M.-Th. Pillet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 22LY00807-22LY0083
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TA8727 octobre 2022
DTA_1902116_20221027CAA698 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY00807_20230608
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
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- Date
- 8 juin 2023
Référence
DCA_22LY00807_20230608
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