CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 13 novembre 2023
- ECLI
- DCA_22LY00855_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision du 24 janvier 2019 par laquelle le maire de Fillinges a refusé de procéder à l'enlèvement de la barrière située sur la route des Voirons et aux travaux d'entretien de cette route et des chemins des Granges du Milieu et de la Pleu, d'autre part, d'enjoindre au maire de Fillinges d'enlever cette barrière, de réaliser les travaux d'entretien sollicités et d'évaluer les préjudices liés à l'inaction de la commune. Par jugement n° 1901910 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mars 2022 et le 6 mai 2022, Mme B, représentée par Me Olivier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 janvier 2022 ; 2°) d'annuler la décision du maire de Fillinges du 24 janvier 2019 ; 3°) d'enjoindre au maire de Fillinges d'enlever la barrière située sur la route des Voirons, de réaliser les travaux d'entretien de cette route et des chemins des Granges du Milieu et de la Pleu et d'évaluer les préjudices liés à l'inaction de la commune et à l'impossibilité d'accéder à son habitation depuis 2019, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Fillinges la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation ; - aucun motif lié à la protection du domaine public ne justifie l'installation d'une barrière limitant l'accès à la route des Voirons, classée voie communale ; - la commune a méconnu l'obligation lui incombant d'entretenir cette voie, en contribuant volontairement à sa dégradation ; - la commune est désormais tenue d'entretenir les chemins ruraux des Granges du Milieu et de la Pleu, dès lors qu'elle a précédemment pris en charge leur entretien ; - elle est, à tout le moins, tenue de veiller à leur conservation, en réglementant les activités susceptibles de les dégrader. Par mémoire enregistré le 16 février 2023, la commune de Fillinges, représentée par Me Bergeras (SELARL avocats associés Bergeras Monnier), conclut : 1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 janvier 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de Mme B et au rejet de la demande présentée par celle-ci devant le tribunal administratif de Grenoble pour irrecevabilité ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; 3°) à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que : - la demande de première instance n'était pas recevable, à défaut pour Mme B, qui n'est pas privée d'accès à sa propriété, de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'évaluer les préjudices qu'elle a subis est irrecevable, étant étrangère au contentieux pour excès de pouvoir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par courrier du 22 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions présentées par la commune de Fillinges contre le jugement qui ne lui fait pas grief. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la voirie routière ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sophie Corvellec ; - les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public ; - et les observations de Me Mangot, pour la commune de Fillinges ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B est propriétaire de parcelles situées sur le territoire de la commune de Fillinges, accessibles en empruntant la voie communale dite " route de Voirons ", puis les chemins ruraux des Granges du Milieu et de la Pleu. Le maire de la commune a refusé de faire droit à sa demande sollicitant la réalisation de travaux d'entretien de ces voies et l'enlèvement de la barrière installée sur la route des Voirons, par une décision du 24 janvier 2019 dont elle a demandé l'annulation auprès du tribunal administratif de Grenoble. Elle relève appel du jugement du 18 janvier 2022 rejetant sa demande. Sur la recevabilité des conclusions présentées par la commune de Fillinges : 2. Quels qu'en soient les motifs, un jugement de rejet ne fait pas grief au défendeur, l'intérêt à en faire appel s'appréciant alors par rapport à son dispositif. Le jugement attaqué rejette la demande de Mme B. Dès lors, la commune de Fillinges, qui était défendeur dans cette instance, ne justifie pas d'un intérêt à en demander l'annulation, même partiel, en appel. Ses conclusions en ce sens, présentées à titre principal, sont, par suite, irrecevables. Sur la régularité du jugement : 3. Les erreurs de droit et d'appréciation dont les premiers juges auraient, selon Mme B, entaché le jugement attaqué se rattachent au seul bien-fondé de ce jugement et demeurent sans incidence sur sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : S'agissant de la voie communale dite " route des Voirons " : 4. Aux termes, d'une part, de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public () des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre () ". Aux termes de l'article L. 141-1 du même code : " Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales ". Aux termes de l'article R. 141-3 de ce code : " Le maire peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art ". 5. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales : " Les dépenses obligatoires comprennent notamment : () 20° Les dépenses d'entretien des voies communales () ". 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux de constat d'huissier produits par Mme B, que la route des Voirons présente, au-delà du portique dont elle demande le démantèlement, une assiette étroite, bordée de bas-côtés pentus, et un tracé sinueux, comportant d'importants virages. Par suite, le maire de Fillinges a pu, ainsi que le lui permettent les dispositions citées au point 4, en réserver l'accès aux seuls riverains et engins de service public, à l'exclusion des véhicules de grand gabarit, par l'instauration de ce portique. Par suite, Mme B, qui conserve un accès à sa propriété, n'est pas fondée à soutenir que l'instauration de ce dispositif est dépourvue de toute justification. 7. En second lieu, aucune disposition, notamment du code de la voirie routière, n'impose de revêtir les dépendances de la voirie communale. Il résulte, par ailleurs, des photographies annexées aux procès-verbaux de constat d'huissier produits par Mme B que la route des Voirons est carrossable et entretenue. Dans ces conditions, le maire de Fillinges a pu, sans méconnaître l'obligation d'entretien incombant à la commune, refuser de restaurer l'enrobé dont cette voie était originellement revêtue. S'agissant des chemins ruraux des Granges du Milieu et de la Pleu : 8. Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". Aux termes de l'article L. 161-5 du même code : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ". 9. Les dépenses obligatoires pour les communes incluent les dépenses d'entretien des seules voies communales, dont ne font pas partie les chemins ruraux. Les communes ne peuvent être tenues à l'entretien des chemins ruraux, sauf dans le cas où, postérieurement à leur incorporation dans la voirie rurale, elles auraient exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et ainsi accepté d'en assumer, en fait, l'entretien. En outre, le principe du libre accès des riverains à la voie publique est sans incidence sur les obligations d'entretien auxquelles la commune pourrait être soumise. 10. En premier lieu, ni la délibération du conseil municipal de Fillinges du 28 septembre 1988, ni l'engagement qui aurait été pris par le maire de la commune d'intervenir à la suite d'une reconnaissance d'état de catastrophe naturelle en 2015, au demeurant non établi, ne révèlent la réalisation de travaux d'entretien par la commune sur les chemins des Granges du Milieu et de la Pleu. Par ailleurs, Mme B ne conteste pas que les travaux ayant consisté à y creuser un fossé ont été réalisés par un tiers. Par suite, Mme B ne peut se prévaloir d'aucune obligation de la commune de Fillinges d'entretenir ces chemins ruraux. 11. En second lieu, il ne ressort pas des procès-verbaux de constat d'huissier produits par Mme B et des photographies qui leur sont annexées que l'activité de débardage qu'elle invoque menace la conservation des chemins ruraux des Granges du Milieu et de la Pleu. Par suite, elle n'est pas fondée à reprocher au maire de la commune de s'être abstenu d'interdire cette activité. 12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance contestée en défense, que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme B et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fillinges, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par la commune de Fillinges, en application de ces mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fillinges en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et à la commune de Fillinges. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, où siégeaient : M. Philippe Arbarétaz, président de chambre, Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, Mme Sophie Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. La rapporteure, S. CorvellecLe président, Ph. Arbarétaz La greffière, F. Prouteau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DCA_22LY00855_20231113
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