CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 8 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22LY00890_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 7 février 2021, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois.
Par un jugement n° 2100943 du 23 février 2022, le tribunal a rejeté les conclusions de la demande de M. A dirigées contre la décision portant refus de séjour.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. A, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 février 2021 refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de dix-huit mois ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de l'admettre provisoirement au séjour dans les quinze jours de la décision à intervenir et de procéder à un réexamen de sa situation et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. A ;
5°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, lequel s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'État.
Il soutient que :
- la décision valant refus de séjour est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de titre de séjour litigieux méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de dix-huit mois sont illégales par voie d'exception de la décision portant refus de séjour.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
La demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 3 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Picard, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 10 juin 2001, déclare être entré irrégulièrement en France en avril 2017, alors qu'il était encore mineur. Il a été pris en charge par le département du Rhône à compter de ses quinze ans. Par un arrêté en date du 7 février 2021, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 12 février 2021, a rejeté les conclusions de M. A contre la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et les décisions de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, et a renvoyé en formation collégiale les conclusions relatives au refus de titre de séjour. Et par un jugement du 23 février 2022, dont M. A relève ici appel, le tribunal a rejeté ces dernières conclusions.
2. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions de M A doivent être regardées comme étant dirigées contre le seul refus de séjour, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 12 février 2021, distinct de celui du 23 février 2022, ayant déjà statué sur l'arrêté en litige en tant qu'il emportait obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, qu'il fixait le pays de destination et portait interdiction de retour sur le territoire français.
3. En premier lieu, le moyen tiré de la violation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal et qu'il convient d'adopter.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1o et 2o de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".
5. Comme l'a relevé le tribunal, M. A ne conteste pas la légalité de l'un des motifs de refus retenu par le préfet, et qui fait à lui seul obstacle à la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tiré de ce que, lorsqu'il a présenté sa demande de titre sur ce fondement, il était alors âgé de dix-neuf ans, un mois et plusieurs jours, et ne remplissait donc pas l'une des conditions de délivrance de ce titre. Par suite, et quand bien même aurait-il satisfait aux autres conditions posées par cette disposition, et notamment montré une réelle volonté de s'intégrer, le préfet n'avait d'autre alternative que de rejeter la demande qu'il avait présentée à ce titre. De toutes les façons, et par adoption des motifs retenus par le tribunal, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dans ses différentes branches, être écarté.
6. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313- 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, de la même manière, être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal et qu'il y a lieu d'adopter.
7. En dernier lieu, et compte tenu des motifs retenus par le tribunal pour écarter les moyens tirés de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 313-15 et L. 313-11 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que la cour a adoptés, M. A, qui reprend les éléments développés à l'appui de ces précédents moyens, n'apparaît pas justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du même code. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce dernier article doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le président, rapporteur,
V.-M. PicardLe président assesseur,
Ph. Seillet
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffièrealAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DCA_22LY00890_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel