CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 22 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22LY00912_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le refus du préfet du Rhône de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ainsi que l'arrêté du 16 mars 2021 par lequel le préfet lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour " travailleur temporaire ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement n° 2104345 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, M. A, représenté par Me Rodrigues, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 novembre 2021, ainsi que les décisions du 16 mars 2021 du préfet du Rhône le concernant ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident de dix ans, ou à défaut une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", ou de réexaminer sa situation, après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de huit jours et sous astreinte de trente euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus du préfet du Rhône de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler le 15 janvier 2021 méconnaît les dispositions des articles R. 311-4 et R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions en litige sont entachées d'un défaut d'examen particulier, méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - le refus de titre de séjour méconnait le 2° de l'article L. 313-10 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 5 et 11 de l'accord franco-sénégalais ; - l'obligation de quitter le territoire doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale car il peut bénéficier de plein droit d'une carte de résident en application des stipulations de l'article 11 de l'accord franco-sénégalais ; - la désignation du pays de destination doit être annulé en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. Le préfet du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 2 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention signée le 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D C ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 20 octobre 1983, de nationalité sénégalaise est entré en France le 10 juin 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, après avoir contracté mariage au Sénégal le 26 décembre 2014. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 9 mars 2017 au 8 mars 2018 en qualité de travailleur temporaire. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été refusée par décisions du préfet du Rhône du 16 mars 2021, qui a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 19 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées. Sur la légalité du refus de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour autorisant à travailler : 2. Aux termes de l'article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, auquel renvoie l'article R. 311-4 du même code : " Le récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux 1°, 2° bis, 4°, 6°, 8°, 9° de l'article L. 313-11 () autorisent son titulaire à travailler. / Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des 1° et 2° de l'article L. 313-10 () dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-2 du code du travail. / () Le récépissé de la demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à travailler ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa demande de titre de séjour dont la validité expirait le 8 mars 2018, M. A a bénéficié de plusieurs récépissés dont le dernier délivré le 15 janvier 2021 et valide jusqu'au 14 avril 2021, ne l'autorisait pas à travailler. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il n'a pas joint à sa demande de renouvellement de titre de séjour un contrat de travail et que sa demande a fait l'objet d'un refus d'autorisation de travail pour ce motif, ce dont il a été informé le 7 février 2019. M. A ne remplissait ainsi pas l'une des conditions prévues à l'article R. 311-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour avoir un récépissé l'autorisant à travailler et n'est dans ces conditions pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un tel récépissé, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées au point 2 ni qu'il a été privé de la possibilité de produire un contrat de travail à l'appui de sa demande de titre de séjour. Sur la légalité des décisions du 16 mars 2021 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de la convention franco-sénégalaise susvisée : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : () 2. D'un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil ". Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". La carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ; 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " () ". 5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", le préfet du Rhône s'est fondé sur la circonstance que la demande d'autorisation de travail de M. A avait été rejetée par l'administration, qu'il avait été informé des motifs de ce rejet, le 7 février 2019 et qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle salariée au titre de l'article 5 de la convention franco-sénégalaise. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 3, que M. A n'a pas présenté de contrat de travail ou de contrat de mission à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, et alors même qu'il verse aux débats des fiches de paye rémunérant des missions d'intérim pour la période du 9 au 27 septembre 2019, du 14 au 31 octobre 2019 puis du 5 au 22 novembre 2019, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions et stipulations précitées au point 4. 6. En deuxième lieu, M. A réitère en appel ses moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la méconnaissance de l'article L. 314-8 du même code. Il convient de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 10 et 11 du jugement. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a indiqué, lors du renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, le 4 août 2016, n'avoir jamais vécu avec son épouse. Cette dernière a confirmé, dans le cadre de l'instruction de la demande de titre déposée par le requérant, le 15 décembre 2017, résider à Juvisy-sur-Orge et ne pas avoir de communauté de vie avec l'intéressé, malgré l'absence de procédure de divorce en cours. Si le père et quatre frères de l'intéressé, tous de nationalité française sont présents sur le territoire, M. A est entré à l'âge de trente-deux ans en France, où il a résidé six années dont deux en situation régulière et où il a exercé une activité salariée intérimaire du 1er janvier au 30 novembre 2016, du 12 décembre 2016 au 13 janvier 2017, du 14 janvier au 8 décembre 2017, puis du 9 au 27 septembre, du 14 au 31 octobre 2019 et du 5 au 22 novembre 2019. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales au Sénégal, le refus de titre de séjour litigieux ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas, non plus, entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français ne faisant pas obstacle à ce que l'intéressé puisse revenir en France visiter les membres de sa famille, elle ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A dont seraient entachées les décisions en litige manque en fait et doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise susvisée : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par l'Etat d'accueil () ". M. A qui ne justifie pas de trois années de résidence régulières et non interrompues en France n'est pas fondé à soutenir qu'il pourrait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées. Pour ce même motif, il n'établit pas appartenir à une catégorie d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. 10. En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire doit être écartée. Il en va de même de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'encontre du pays de destination. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être, par voie de conséquence, rejetées, de même que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Philippe Arbarétaz, président de chambre, Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, Mme Christine Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, Christine C Le président, Philippe Arbarétaz Le greffier, Julien Billot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DCA_22LY00912_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel