CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 31 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22LY00947_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A, représenté par Me Baud-Barbara, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise, au contradictoire du recteur de l'académie de Lyon et en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, aux fins de déterminer l'origine et l'étendue des préjudices dont il a été victime après une chute d'environ sept mètres, le 10 avril 2015, durant un cours d'éducation physique et sportive au lycée Sainte-Marie à Lyon. Par une ordonnance n° 2110498 du 21 mars 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, M. A, représenté par Me Baud-Barbara, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2110498 en date du 21 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'ordonner l'expertise demandée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande, fondée sur un défaut d'organisation du service public, était recevable et c'est à tort qu'elle a été rejetée comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative au motif que le lycée Sainte-Marie est un établissement d'enseignement privé sous contrat ; - la juridiction judiciaire est compétente en cas de défaut de surveillance, en application de l'article D. 321-12 du code de l'éducation, alors que la juridiction administrative est compétente en cas de défaut d'organisation du service public ; - l'expertise médicale sollicitée présente un intérêt, dans la perspective d'une action en responsabilité tendant à la réparation intégrale du préjudice subi, pour évaluer les préjudices et fixer la date de consolidation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la mission de l'expert soit limitée au strict nécessaire et à ce que la mutuelle Saint-Christophe assurances soit appelée à la cause. Il soutient que : - il résulte des dispositions de l'article L. 911-4 du code de l'éducation que le litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la responsabilité de l'Etat ne pouvant être recherchée que devant la juridiction judiciaire ; - l'expertise demandée devrait être limitée aux missions strictement nécessaires ; - la mutuelle Saint-Christophe Assurances, assureur de l'établissement d'enseignement devrait être appelée à la cause. Un mémoire complémentaire, enregistré le 12 mai 2022, a été présenté pour M. A et n'a pas été communiqué dès lors qu'il ne contenait pas d'éléments nouveaux. Par décision du 1er septembre 2022, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 30 avril 1997, a été victime d'un accident le 10 avril 2015 durant un cours d'escalade au lycée Sainte-Marie à Lyon, établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat. Ayant effectué une chute de plusieurs mètres, il a subi un poli-traumatisme de la colonne vertébrale et des membres inférieurs, puis il a développé une maladie du foie. Après avoir demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin de déterminer l'origine et l'étendue des dommages qu'il a subis, il conteste l'ordonnance n° 2110498 du 21 mars 2022 par laquelle ce juge a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " et aux termes de l'article R. 533-1 du même code prévoit que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. Selon l'article L. 555-1 de ce code, il est statué par le président de la cour ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsqu'elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou, lorsque l'expertise est demandée en vue d'évaluer un préjudice avant l'engagement d'un litige indemnitaire, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 4. Pour rejeter la demande de M. A le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a retenu que M. A recherchait la responsabilité du lycée Sainte-Marie et que, la juridiction judiciaire étant seule compétente pour connaître de la responsabilité d'un établissement d'enseignement privé sous contrat, sa demande ne présentait pas un caractère d'utilité au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Cependant, M. A qui soutenait dans sa demande que l'accident dont il a été victime était de nature à engager la responsabilité de l'administration et demandait une expertise, au contradictoire du recteur de l'académie de Lyon, aux fins d'évaluer ses préjudices et sa date de consolidation, soutient en appel que la juridiction administrative reste compétente pour connaître d'une action en responsabilité dirigée contre l'administration lorsque la victime ne recherche pas la responsabilité d'un membre de l'enseignement public mais qu'elle se prévaut d'un défaut d'organisation du service. 5. Si les dispositions de l'article L. 911-4 du code de l'éducation substituent la responsabilité de l'Etat à celle encourue par les membres de l'enseignement public et attribuent aux tribunaux de l'ordre judiciaire, par dérogation aux principes généraux qui gouvernent la séparation des compétences, la connaissance des litiges concernant les dommages causés ou subis par les enfants confiés à la garde des agents de l'enseignement public et trouvant leur cause dans une faute de ces agents, ces dispositions, également applicables aux personnels des établissements privés sous contrat d'association, ne trouvent pas application et les règles normales de compétence en matière de responsabilité de la puissance publique reprennent leur empire, lorsque le préjudice invoqué doit être regardé comme indépendant du fait de l'un des agents susmentionnés, et, notamment, lorsqu'il a son origine dans un travail public ou trouve sa cause dans un défaut d'organisation du service public de l'enseignement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a retenu que sa demande ne présentait pas de caractère d'utilité dès lors qu'elle ne se rattachait pas à un litige susceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative. 6. Toutefois, en l'espèce, M. A, qui s'est borné en première instance à soutenir que l'accident d'escalade dont il a été victime le 10 avril 2015 est de nature à engager la responsabilité de l'administration, se borne à préciser, dans ses écritures d'appel, que cette responsabilité est susceptible d'être engagée à raison d'un défaut dans l'organisation du service public, sans préciser en quoi serait susceptible de consister ce défaut d'organisation. Dès lors, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, d'un fait générateur imputable à l'administration, l'expertise sollicitée par M. A ne présente pas un caractère d'utilité suffisante au regard des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 7. Par suite, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Dès lors, les conclusions de sa requête doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 31 octobre 2022. Le président de la 6ème chambre, Juge des référés François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DCA_22LY00947_20221031
Données disponibles
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