CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22LY01012_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Ardèche lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Privas.
Par un jugement n° 2105762 du 3 décembre 2021, le tribunal a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er avril et 6 octobre 2022, M. B, représenté par Me Guérault, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté contesté ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de mettre fin à toute mesure de contrôle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt jusqu'au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt, en le munissant dans l'attente d'un récépissé l'autorisant à séjourner dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en opposant une condition prévue par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, texte qui ne s'applique au cas d'espèce, le préfet de l'Ardèche a commis une erreur de droit ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans leur application.
La requête de M. B a été communiquée au préfet de l'Ardèche qui n'a pas produit d'observations.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1.M. B, ressortissant arménien né en 1993 et entré sur le territoire français, en octobre 2018, relève appel du jugement du 3 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation présentée à l'encontre de l'arrêté du 8 juillet 2021 du préfet de l'Ardèche lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2.Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs des premiers juges, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation.
3.En relevant que " () M. A B, par ailleurs démuni d'un visa de long séjour, produit une demande d'autorisation de travail incomplète composée d'une unique promesse d'embauche datée du 14 mai 2021 pour un emploi dans la " SARL Le Café Victor Hugo " et " qu'ainsi il ne peut bénéficier d'un titre de séjour au titre de l'article L. 421-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", le préfet de l'Ardèche, qui s'est borné à examiner, ainsi qu'il lui était loisible de le faire, la possibilité de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code précité, n'a pas opposé, à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du même code, le motif tiré du caractère incomplet de sa demande d'autorisation de travail. Aucune erreur de droit, qui tiendrait à ce que l'administration se serait fondée sur un motif de refus propre à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait donc être retenu.
4.Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. "
5.D'abord, si M. B soutient que le préfet ne s'est pas prononcé sur sa demande d'admission exceptionnelle comme " salarié ", il apparaît que le motif de refus opposé à cet égard tient à ce que les seuls éléments dont disposait l'administration se limitaient à une promesse d'embauche et qu'il ne lui avait dans ces conditions pas paru opportun de régulariser sa situation administrative en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucune erreur de droit ne saurait être ici relevée.
6.Ensuite, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en octobre 2018, à l'âge de vingt-cinq ans, et y résidait depuis moins de deux ans à la date des décisions qu'il conteste. Il n'apparaît pas qu'il ne pourrait poursuivre sa vie familiale avec sa concubine et son fils en Arménie, dont ils possèdent tous la nationalité. Si M. B produit une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée en qualité d'homme d'entretien au sein d'un café, ce seul élément ne peut être regardé comme constituant un motif exceptionnel. Ainsi, faute pour lui de justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels aucune violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait être retenue.
7.Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. "
8.Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accompagnée d'une promesse d'embauche. Le préfet de l'Ardèche a de lui-même étudié, sans être saisi d'une demande en ce sens, la possibilité de lui délivrer un titre sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions ci-dessus ne lui imposant pas, dans de telles conditions, d'inviter l'intéressé à compléter son dossier. Dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.
9.Rien ne s'oppose à ce que M. B reconstitue sa cellule familiale en Arménie avec sa concubine, également de nationalité arménienne et leur jeune enfant, alors même que celui-ci est né en France et que postérieurement à la décision attaquée un second enfant y est également né. Ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
10.Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
apAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA6924 novembre 2022CETTE DÉCISION
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TA3114 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DCA_22LY01012_20221124
Données disponibles
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