CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 14 février 2023
- ECLI
- DCA_22LY01019_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite de refus de renouvellement de récépissé de sa demande de carte de séjour expirée depuis le 15 juin 2021. Par un jugement n° 2102371 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, le préfet du Puy-de-Dôme demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 février 2022. Il soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu que le dernier récépissé de demande de titre de séjour expirait le 15 juin 2021, un nouveau récépissé, valable jusqu'au 27 février 2022, ayant été délivré à l'intéressé. Par courrier du 15 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que les premiers juges ont omis de prononcer un non-lieu sur les conclusions de M. A compte tenu de l'intervention en cours d'instance d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 27 février 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ; Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant afghan né le 1er mars 1989 à Oahan-I Ghori Baghlan, a été placé sous protection internationale de la France suite à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 novembre 2016, au titre de la " protection subsidiaire ". Il lui a été remis un titre de séjour le 9 mai 2018, valable jusqu'au 8 mai 2019. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et le dernier récépissé expirait le 15 juin 2021. Le préfet du Puy-de-Dôme relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 février 2022 qui a fait droit à la demande d'annulation du refus implicite de renouvellement du récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Le préfet du Puy-de-Dôme a délivré le 29 novembre 2021, en cours d'instance devant le tribunal, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu'au 27 février 2022. Il en a informé le tribunal dans la requête au fond et en justifie dans la présente instance. Les conclusions en annulation ayant perdu leur objet en cours d'instance, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus implicite de récépissé opposé par le préfet. Il doit, dans cette mesure, être annulé. 3. Il y a lieu, d'une part, d'évoquer les conclusions en annulation de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer et, d'autre part, de se prononcer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions en annulation présentées. 4. Les parties ne soulèvent aucun moyen qui devrait être examiné dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il a annulé la décision implicite de refus de renouvellement de récépissé de la demande de carte de séjour. Article 2 : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d'annulation du refus implicite de renouvellement de demande de récépissé. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre, Mme Camille Vinet, présidente-assesseure, M. François Bodin-Hullin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur, F. Bodin-Hullin La présidente, M. B La greffière, F. Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6914 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY01019_20230214
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 14 février 2023
Référence
DCA_22LY01019_20230214
Données disponibles
- Texte intégral