CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 7 juin 2022
- ECLI
- DCA_22LY01049_20220607
- Date
- 7 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Dans sa requête enregistrée le 6 avril 2022, la CEPE du Pays de Saint-Seine, représentée par Me Cassin, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des prescriptions des articles 2.2, 2.5 et 2.6 de l'arrêté n° 11046 du 13 octobre 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a édicté des prescriptions additionnelles à l'autorisation d'exploiter un parc éolien constitué de vingt-cinq aérogénérateurs sur le territoire des communes de Bligny-le-Sec, Saint-Martin-du-Mont, Turcey et Villotte-Saint-Seine ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'atteinte portée à la viabilité de l'exploitation du projet et la nécessité d'assurer la production d'électricité provenant de source d'énergie renouvelable caractérisent une situation d'urgence, sans que puisse être opposée la mortalité de deux spécimens de milan royal constatée en douze années d'exploitation ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des articles 2.2, 2.5 et 2.6 qui méconnaissent les principes de nécessité et de proportionnalité posés par la combinaison des articles L. 512-20 et R. 181-45 du code de l'environnement. Par mémoire enregistré le 1er juin 2022, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition de l'urgence n'est pas remplie, par le motif invoqué ; - le moyen invoqué n'est pas propre à créer un doute sérieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 22LY00580 par laquelle la CEPE du Pays de Saint-Seine demande l'annulation des prescriptions des articles 2.2, 2.5 et 2.6 de l'arrêté n° 11046 du 13 octobre 2021 ; Vu : - le code de l'énergie ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Arbarétaz, président ; - et les observations de Me Cassin pour la CEPE du Pays de Saint-Seine ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de référé : 1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2.Eu égard tant au caractère transitoire et discontinue de la mesure de bridage diurne qui prendra fin lorsque tous les aérogénérateurs seront équipés de dispositif de détection qu'aux effets conjugués de ce dispositif et de l'amélioration des connaissances du comportement de l'avifaune escomptée de l'étude prescrite par l'article 2.1 de l'arrêté attaqué, dont devrait résulter une quasi-élimination de la mortalité de spécimens appartenant aux espèces protégées et, par voie de conséquence, une application exceptionnelle des bridages ponctuels que le préfet pourrait seul lever, les moyens tirés de la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité posés par les articles L. 512-20 et R. 181-45 combinés du code de l'environnement ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des articles 2.2, 2.5 et 2.6 dudit arrêté. 3.Il suit de là que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la condition tenant à l'urgence, les conclusions à fin de référé de la requête doivent être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4.Les conclusions présentées par la CEPE du Pays de Saint-Seine, partie perdante, doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de la CEPE du Pays de Saint-Seine est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la CEPE du Pays de Saint-Seine et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Lyon, le 7 juin 2022. Le juge des référés, Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,al
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2022
Référence
DCA_22LY01049_20220607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel