CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 26 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22LY01083_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un document de séjour ou de réexaminer sa situation, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme au titre des frais liés au litige. Par un jugement n° 2108247 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, Mme A, représentée par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du préfet de l'Isère du 18 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente, et dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale de ses pathologiques seraient d'une exceptionnelle gravité ; - elle ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Cameroun ; - le préfet de l'Isère a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, ainsi qu'à la circonstance qu'elle occupe un emploi d'auxiliaire de vie auprès d'un enfant autiste. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourrachot, président Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante du Cameroun née le 9 décembre 1983, a déclaré être entrée en France en décembre 2016 et a fait l'objet, le 1er février 2019, d'un refus de séjour pour motif médical assorti d'une mesure d'éloignement. Elle a demandé le 31 mai 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 novembre 2021, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme A relève appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, les moyens tirés de la dénaturation, ou encore des erreurs de fait ou de qualification juridique qu'aurait commises le tribunal relèvent du contrôle du juge de cassation, et non de celui du juge d'appel auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité de la décision critiquée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 4. En vertu des règles gouvernant l'administration de la preuve devant le juge administratif, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui est conforme à ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d'instruction qu'il peut toujours ordonner. 5. Pour refuser à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Isère s'est approprié les termes d'un avis du 1er septembre 2021 du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) estimant que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si Mme A soutient être sujette au développement de kystes et fibromes entraînant des hémorragies susceptibles d'être à l'origine d'anémies, elle n'apporte aucune pièce médicale circonstanciée susceptible de contredire sérieusement l'avis du collège de médecins de l'OFII quant aux conséquences d'un défaut de prise en charge médicale de ces diverses pathologies. Cet avis n'est pas davantage remis en cause par l'invocation d'éventuelles conséquences à long terme d'une anémie non traitée, au demeurant non étayée d'éléments médicaux. Mme A ne peut dès lors utilement soutenir qu'elle ne pourrait avoir effectivement accès à un traitement approprié, médicamenteux notamment, au Cameroun, la réalité d'une telle allégation ne ressortant au demeurant nullement des pièces, relatives notamment à une clinique camerounaise, qu'elle verse au débat. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour en litige serait intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'était présente que depuis un peu plus de cinq ans en France à la date des décisions attaquées, cette durée de séjour s'expliquant toutefois en partie par l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 1er février 2019. En admettant même qu'elle ait vécu quelques années en Belgique préalablement à sa venue en France, elle a vécu au moins 25 ans au Cameroun, pays dans lequel elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales. La circonstance qu'elle soit hébergée en France par une famille de compatriotes en situation régulière, en contrepartie de diverses tâches domestiques, ne suffit pas à caractériser l'existence en France d'attaches personnelles stables et intenses, les pièces produites aux débats ne permettant pas de conclure à une insertion sociale particulièrement notable. Si Mme A a par ailleurs occupé, au moins entre mai et octobre 2021, un emploi, au demeurant sans lien avec sa formation professionnelle, d'assistante maternelle ou d'auxiliaire de vie auprès d'un enfant atteint d'autisme qui lui serait désormais très attaché, elle ne démontre pas, de ce seul fait, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, malgré les attestations en sa faveur établies par son employeur. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour et la mesure d'éloignement en litige porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit ainsi être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A, qui a au demeurant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Dèche, présidente assesseure, Mme Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le jeudi 26 janvier 2023. Le président-rapporteur, F. Bourrachot La présidente assesseure, P. Dèche La greffière, A-C. Ponnelle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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