CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 30 mars 2023
- ECLI
- DCA_22LY01140_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 9 avril 2020 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, à titre principal, d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2008696 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, Mme C, représentée par Me Rodrigues, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui n'a pas produit de mémoire.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante algérienne née le 11 juillet 1986 à Oran, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision du 9 avril 2020 par laquelle le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par jugement du 28 décembre 2021, dont Mme C relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C est née en juillet 1986 à Oran et est de nationalité algérienne. Elle est entrée en France le 20 octobre 2014 à l'âge de 28 ans, sous couvert d'un visa court séjour et a épousé en mars 2015 un compatriote. Celui-ci est entré en France à l'âge de 14 ans et y réside régulièrement, son dernier certificat de résidence ayant été renouvelé le 26 février 2015. A la date de la décision attaquée, le couple a deux enfants, nés en France respectivement en avril 2015 et mars 2017 et y sont scolarisés. M. C est, en outre, père d'un enfant français mineur à la date de la décision attaquée. Ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, eu égard à la durée de la présence en France de la requérante, à l'ancienneté de son mariage, à la nature et à la durée du titre de séjour dont bénéficie l'époux de la requérante, et à la situation de leurs deux jeunes enfants, le préfet a, en refusant le titre de séjour sollicité, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Elle est, dès lors, fondée à demander l'annulation dudit jugement ainsi que celle de la décision du 9 avril 2020 du préfet de la Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
5. Eu égard au motif d'annulation retenu et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une circonstance de droit ou de fait nouvelle y ferait obstacle, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Loire de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celle-ci d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2008696 du tribunal administratif de Lyon du 28 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Loire du 9 avril 2020 refusant de délivrer un certificat de résidence à Mme C est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer un certificat de résidence d'un an à Mme C dans un délai de deux mois.
Article 4 : L'Etat versera à Me Rodrigues, avocate de Mme C, une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
La rapporteure,
C. Bentéjac
Le président,
F. Pourny
La greffière,
E. Labrosse
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6930 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY01140_20230330
TA442 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DCA_22LY01140_20230330