CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 8 août 2022
- ECLI
- DCA_22LY01161_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B C a demandé le 30 mars 2022 au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de mesurer l'impact psychologique et physique du port du masque en milieu scolaire et de déterminer les conséquences du port du masque sur la santé de ses enfants. Par une ordonnance n° 2202421 du 4 avril 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. B C, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés de la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2202421 du 4 avril 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;. 2°) d'ordonner une expertise aux fins de dresser un état des lieux sur la composition des masques grand public, les études existantes sur les éventuelles conséquences psychologiques et physiques de ces masques sur la population infantile et l'application des protocoles sanitaires au sein d'un échantillon suffisant d'établissements scolaires et; à titre principal, évaluer l'impact psychologique et physique du port du masque en milieu scolaire sur ses enfants, évaluer leur niveau d'oxygénation après une utilisation prolongée du masque, examiner et décrire les désordres et autres incidents affectant l'état de santé de ses enfants et, si des désordres existent, en préciser les causes et origines en indiquant à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions, analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments permettant de les évaluer et, à titre subsidiaire, réaliser en outre une étude scientifique sur un échantillon suffisamment représentatif d'enfants afin de mesurer l'impact psychologique et physique du port du masque en miilieu scolaire ; 3°) de mettre les dépens à sa charge. Il soutient que : - le port du masque dans les établissements scolaires a été imposé aux enfants à compter de septembre 2020, pour les enfants de 11 ans et plus, et de novembre 2020, pour les enfants de six ans et plus ; - il est père de trois enfants, dont deux enfants, nés respectivement en 2011 et 2014, disposent de certificats médicaux indiquant que le port du masque est contre indiqué dès lors que le masque a un retentissement sur leur santé physique et mentale, qui n'ont pu réintégrer leur école sans masque ; - il n'existe aucune étude d'impact sur les conséquences du port du masque sur la population infantile, les demandes d'études d'impact sollicitées par des collectifs de parents devant le Conseil d'Etat ayant toujours été rejetées ; - il est nécessaire d'organiser une expertise contradictoire afin de déterminer les conséquences de l'imposition d'un protocole sanitaire strict sur les enfants ; - l'ordonnance contestée est entachée d'erreur de droit en retenant que l'expertise sollicitée était dépourvue d'utilité dans la mesure où elle constituerait une étude scientifique à caractère général et ne permettrait pas d'éclairer les juridictions du fond saisies d'actions indemnitaires concernant les préjudices subis par les enfants du fait de l'application des protocoles sanitaires ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de l'objet exact de l'expertise sollicitée, puisqu'il ne demandait pas seulement que l'expert soit chargé de mesurer l'impact psychologique et physique du port du masque en milieu scolaire et de déterminer les conséquences du port du masque sur la santé des enfants mais qu'il était aussi demandé qu'il soit chargé de rechercher si des désordres sont établis au sein de la population infantile sondée, d'en préciser les causes et les origines, en indiquant à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ; - sa demande d'expertise est recevable ; - le référé instruction n'est pas subordonné à une condition d'urgence mais l'urgence est établie ; - il ne peut y avoir de contestation sérieuse de la nécessité de diligenter une étude d'impact sur la population infantile française ; - l'utilité de l'expertise est établie par la possibilité de rétablir les mesures imposant le port du masque aux enfants, les éventuelles actions en responsabilité que pourraient engager les parents d'enfants ayant subi des conséquences négatives et la nécessité de pouvoir opposer à l'administration des éléments factuels et scientifiques paliant l'absence d'étude d'impact ; - il assumera les frais de cette expertise afin qu'elle puisse être menée à son terme. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, non communiqué, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, à ce que la mission de l'expert soit limitée au strict nécessaire. Il soutient que : - l'expertise demandée n'est pas utile dès lors qu'il existe déjà une importante littérature scientifique et médicale concernant les conséquences concrètes du port du masque par les enfants ; - l'objet de l'expertise demandée, par sa définition confuse et son caractère général, n'est pas de nature à être confiée à un expert judiciaire ; - l'existence d'un préjudice n'est pas établi par les certificats médicaux versés au dossier. Par décision du 1er septembre 2021, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. A B C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner une expertise en confiant notamment pour mission à l'expert qui serait désigné de réaliser une étude scientifique sur un échantillon suffisamment représentatif d'enfants de 6 à 18 ans et d'établissements scolaires afin de mesure l'impact psychologique et physique du port du masque en milieu scolaire, d'examiner les enfants de M. B C et de rechercher si des désordres psychologiques ou physiques sont établis, d'en préciser les causes et d'indiquer les personnes qui en sont responsables en fournissant également les éléments nécessaires à l'évaluation des préjudices subis. Il conteste l'ordonnance du 4 avril 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ". Selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Il ressort de ces dispositions que l'octroi d'une mesure d'expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal apprécié en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Pour refuser de diligenter l'expertise sollicitée pour M. B C le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a retenu, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge des référés de confier à un expert la réalisation d'une étude scientifique à caractère général et, d'autre part, que la mesure d'expertise sollicitée, en tant qu'elle portait sur l'évaluation des préjudices des enfants, serait insusceptible d'éclairer le juge du fond sur l'origine des troubles allégués, alors que le requérant demandait également que l'expertise porte sur les causes et origines des troubles qui seraient constatés et sur leur imputabilité. Par suite, M. B C est fondé à soutenir que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ne pouvait retenir ce deuxième motif pour rejeter sa demande. Il appartient dès lors au juge des référés de la cour d'examiner dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel l'utilité de l'expertise demandée. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que de nombreuses études scientifiques ont d'ores et déjà été réalisées s'agissant du port du masque en milieu scolaire par les enfants et que dans son avis du 29 octobre 2020 relatif aux masques dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus SARS-CoV-2, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a indiqué qu'en " cette période et/ou zone de circulation très active du virus SARS-CoV-2 et par précaution, le port d'un masque grand public adapté par les enfants dès l'âge de 6 ans à l'école élémentaire (du CP au CM2) est recommandé, en respectant les difficultés spécifiques, notamment comportementales. " et que ni l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ni le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), ni la Société française de pédiatrie n'ont fait état de risques physiques ou psychologiques liés au port du masque par des enfants de plus de trois ans en l'absence de contrindications médicales spécifiques. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'expertise sollicitée, en ce qui concerne l'obligation générale de port du masque en milieu scolaire, présenterait une utilité suffisante doit être écarté. 4. D'autre part, si M. B C se prévaut de deux certificats médicaux, rédigés en termes identiques, établis le 13 septembre 2021, par lesquels un médecin généraliste indique avoir examiné deux de ses enfants et constaté "que le port du masque a un retentissement sur" la "santé physique et mentale" des enfants concernés, ces certificats, qui ne comportent aucune précision sur la nature du retentissement constaté, qu'ils ne qualifient même pas de négatif, et n'indiquent pas, contrairement à ce que soutient le requérant, que le port du masque est contrindiqué pour ces enfants, ne sont pas suffisamment explicites pour établir l'existence d'un préjudice et par suite pour justifier de l'utilité d'une expertise pour en apprécier l'étendue, les causes ainsi que l'imputabilité de ce préjudice à l'administration. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'expertise sollicitée présenterait un intérêt suffisant en tant qu'elle concerne les enfants du requérant doit également être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B C n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. L'ensemble des conclusions de sa requête doit, par voie de conséquence, être rejeté. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie pour information en sera adressée au recteur de la région académique Auverne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 8 août 2022. Le président de la 6ème chambre, Juge des référés François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 8 août 2022
Référence
DCA_22LY01161_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel