CAA693ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA69 · 3ème chambre - formation à 3 — 27 septembre 2023
- ECLI
- DCA_22LY01177_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures I. Par une requête enregistrée sous le n° 2101005, M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse et ses enfants ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le préfet de sa demande indemnitaire préalable, en réparation de l'ensemble de ses préjudices, avec capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2101010, M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) de condamner l'État à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 2 500 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement nos 2101005-2101010 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a joint ces demandes, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2101005 ainsi que sur les conclusions tendant au versement d'une provision de la requête n° 2101010, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de M. B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. B, représenté par Me Lantheaume, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2022 du tribunal administratif de Lyon, en qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices causés par l'illégalité du refus de regroupement familial qui lui a été initialement opposé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête d'appel est recevable ; - le préfet du Rhône a commis une faute, en rejetant implicitement et illégalement sa demande de regroupement familial ; - cette illégalité lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, en le privant de la possibilité de vivre auprès de son épouse et de ses enfants. Par une ordonnance du 10 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 21 novembre 1984, relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 mars 2022 en ce qu'il rejette sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des préjudices causés par le refus de faire droit à sa demande de regroupement implicitement né le 18 décembre 2020. 2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". L'article L. 411-5 de ce même code prévoit : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (). Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique () ". Selon son article L. 411-6 : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France ". Par ailleurs, l'article R. 411-4 de ce même code précise que : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : () - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes () ". Son article R. 411-5 prévoit que : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : () - en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes () ; 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain () ". Enfin, l'article R. 421-20 de ce code dispose que : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet (). Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ". 3. Toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. 4. Titulaire d'un titre de séjour pluriannuel depuis le 29 juillet 2019, M. B a déposé, le 22 juin 2020, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, résidant alors au Maroc. Au terme d'un délai de six mois, sa demande a été implicitement rejetée, avant que le préfet du Rhône n'y fasse finalement droit, par décision du 17 février 2021. Il résulte toutefois de l'instruction que sa demande satisfaisait aux conditions de ressources et de logement fixées par les dispositions précitées, sans que le préfet du Rhône ne fasse valoir aucun autre motif susceptible de justifier le refus initialement opposé. Par suite, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le préfet du Rhône a, en laissant implicitement naître ce refus illégal, commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. 5. Toutefois, il est constant que M. B avait quitté le Maroc afin d'exercer une activité professionnelle en France, où il résidait ainsi seul depuis le mois de septembre 2018. Il résulte des témoignages qu'il produit que les difficultés alors rencontrées tant par son épouse, que par ses enfants, étaient dues à son absence prolongée, accentuées par l'impossibilité de se rendre visite en raison du contexte sanitaire. Dans ces circonstances, les préjudices invoqués par M. B n'apparaissent pas être directement liés au retard, inférieur à deux mois, mis par le préfet pour faire droit à sa demande de regroupement familial et à l'illégalité précédemment retenue. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande indemnitaire. 7. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, M. Joël Arnould, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. Le rapporteur, Joël ArnouldLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Michèle Daval La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DCA_22LY01177_20230927
Données disponibles
- Texte intégral