CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 avril 2023
- ECLI
- DCA_22LY01207_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Assurances du Crédit Mutuel, représentée G Me Sardin, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire du centre hospitalier de Paray-le-Monial et de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, aux fins de déterminer les conditions de la prise en charge de M. D C G le centre hospitalier de Paray-le-Monial à la suite de l'accident de circulation dont il a été victime le 18 mars 2018. G une ordonnance n° 2102948 du 12 avril 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : G une requête, enregistrée le 21 avril 2022 sous le n° 22LY01207, la société Assurances du Crédit Mutuel, représentée G Me Sardin, demande au juge des référés : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2102948 du 12 avril 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ; 2°) de désigner un expert chirurgien vasculaire ou orthopédiste pour procéder à une expertise au contradictoire du centre hospitalier de Paray-le-Monial, de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire et du docteur A F, aux fins de décrire les conditions dans lesquelles M. D C a été pris en charge à compter du 18 mars 2018 au centre hospitalier de Paray-le-Monial et de dire si le dommage corporel subi G M. C est imputable à une faute médicale, une infection nosocomiale ou à un accident médical, en précisant le cas échéant si cette imputabilité est totale ou partielle, et de préciser pour chaque poste de préjudice la part imputable à l'accident antérieur à sa prise en charge et la part imputable aux conditions de sa prise en charge ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Paray-le-Monial les dépens ainsi qu'une somme de 1 000 euros à verser aux Assurances du Crédit Mutuel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Assurances du Crédit Mutuel soutient que : - M. C, victime d'une fracture fermée de la diaphyse fémorale des deux jambes à la suite d'un accident de la circulation, a été pris en charge au centre hospitalier de Paray-le-Monial le 18 mars 2018 ; - elle a mis en œuvre la procédure d'indemnisation prévue G la loi du 5 juillet 1985 ; - le médecin qu'elle a mandaté pour évaluer les préjudices de M. C a sollicité l'avis d'un sapiteur, chirurgien orthopédiste, qui a retenu que la prise en charge de ce patient n'avait pas été conforme aux règles de l'art, un retard de prise en charge étant à l'origine de 30 % du déficit fonctionnel permanent de 40 % dont il est atteint ; - subrogée dans les droits de la victime et de la caisse primaire d'assurance maladie, elle entend rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Paray-le-Monial et a besoin pour cela d'une expertise contradictoire opposable à ce centre hospitalier et au docteur F, professionnel libéral, que ce centre hospitalier entend appeler à la cause. G un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022 le centre hospitalier de Paray-le-Monial, représenté G le cabinet d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Le Prado - Gilbert, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, tout en émettant les plus expresses réserves quant à l'engagement de sa responsabilité, et demande que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales soit mis en cause et que la mission de l'expert soit étendue à la détermination de la part de responsabilité éventuellement imputable au docteur F, qui est intervenu lors de la prise en charge de M. C dans le cadre de son activité libérale. Il soutient que : - le caractère d'utilité des mesures est l'unique condition d'octroi du référé expertise et que cette utilité s'apprécie au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer G d'autres moyens et que l'existence d'une expertise amiable ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; - dans le cadre d'une action au fond il s'opposera à ce que le tribunal se fonde sur les rapports de l'expertise amiable et demandera une expertise judiciaire. G décision du 2 janvier 2023, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Subrogée aux droits de M. D C et de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, la société Assurances du Crédit Mutuel a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon d'ordonner une expertise concernant les conditions de la prise en charge de M. D C au centre hospitalier de Paray-le-Monial, à compter du 18 mars 2018, à la suite de l'accident de circulation dont il a été victime le même jour. Le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande G une ordonnance n° 2102948 du 12 avril 2022 au motif que la requérante disposant déjà de rapports d'expertise amiable, l'expertise demandée ne présentait aucun caractère d'utilité. La société Assurances du Crédit Mutuel conteste l'ordonnance du 12 avril 2022 G laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. 2. Selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Il ressort de ces dispositions que l'octroi d'une mesure d'expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal apprécié en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat G d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. La société Assurances du Crédit Mutuel dispose d'ores et déjà d'un rapport d'expertise amiable du docteur E, expert judiciaire, rendu au vu d'un avis sapiteur du professeur B, expert judiciaire inscrit au tableau des experts de justice près de la cour administrative d'appel de Lyon, lequel a retenu l'existence d'une faute du centre hospitalier de Paray-le-Monial à l'origine d'au moins 30 % du déficit fonctionnel permanent dont souffre la victime. La circonstance que cette expertise a été effectuée dans le cadre d'une procédure amiable, qui n'a pas été conduite au contradictoire du centre hospitalier de Paray-le-Monial, ne fait pas obstacle à ce qu'une telle expertise soit utilisée en tant qu'élément d'information dans une procédure devant les juridictions administratives. Le centre hospitalier de Paray-le-Monial disposant nécessairement du dossier médical du patient, s'agissant des conditions de sa prise en charge dans cet établissement, il lui appartiendra, s'il entend contester le principe ou l'étendue de sa responsabilité, d'apporter des éléments médicaux pour contredire devant le tribunal administratif de Dijon les conclusions de cette expertise. Les juges du fond pourront alors, s'ils en éprouvent le besoin, ordonner une nouvelle expertise pour éclairer les points qui leur sembleront discutables. Dès lors, en l'état actuel de l'instruction, où le centre hospitalier de Paray-le-Monial se borne à émettre des réserves sur le principe même de sa responsabilité sans apporter le moindre élément médical de nature à contredire les conclusions de l'expertise amiable déjà réalisée, l'expertise demandée G la société Assurances du Crédit Mutuel ne présente pas un caractère d'utilité suffisante pour être ordonnée. 4. Il résulte de ce qui précède que la société Assurances du Crédit Mutuel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, G l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. L'ensemble des conclusions de sa requête doit, G voie de conséquence, être rejeté. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Assurances du Crédit Mutuel est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Assurances du Crédit Mutuel, au centre hospitalier de Paray-le-Monial, au docteur A F et aux caisses primaires d'assurance maladie de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire. Fait à Lyon, le 25 avril 2023. Le président de la 6ème chambre, Juge des référés François Pourny La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6925 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY01207_20230425
TA635 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DCA_22LY01207_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel