CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 7 avril 2023
- ECLI
- DCA_22LY01252_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 28 janvier 2020 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 2005668 du 13 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. A, représenté par Me Vernet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et résulte d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il ne pourra pas bénéficier effectivement en Algérie des soins et appareillages appropriés à son état de santé ; - la décision attaquée porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 29 mai 1993, est entré en France le 14 novembre 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a sollicité, le 13 février 2018, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 28 janvier 2020, le préfet du Rhône lui a refusé le titre de séjour sollicité. M. A relève appel du jugement du 13 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision attaquée indique les stipulations de l'accord franco-algérien dont il a été fait application, ainsi que les éléments de fait qui ont déterminé la décision du préfet du Rhône, tenant notamment à la disponibilité d'un traitement approprié à l'état de santé de M. A dans son pays d'origine. Par suite, elle est suffisamment motivée et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 4. Pour prendre la décision contestée, le préfet s'est fondé notamment sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 5 novembre 2018 selon lequel l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, il peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. M. A fait valoir qu'il est atteint de trisomie 21 pour laquelle de la kinésithérapie et une ceinture lombaire lui sont prescrits. Il indique être également atteint d'une hyperthyroïdie, qui nécessite la prise de Levothyrox et une surveillance périodique, et d'un syndrome d'apnées du sommeil, qui justifie qu'il soit appareillé la nuit. Il indique qu'il ne peut bénéficier d'un accès effectif aux soins nécessités par ces différentes pathologies dans son pays d'origine. Toutefois, la production d'un certificat médical mentionnant l'absence de structure médicale en Algérie prenant en charge les adultes handicapés ou les documents généraux, tels que le rapport du rapporteur spécial des Nations Unies à la suite de sa visite en Algérie en juin 2017 ou les articles de presse concernant l'état du système de santé en Algérie, ne permettent pas de contredire utilement l'avis médical du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la disponibilité des soins en Algérie pour traiter les pathologies dont il souffre et sur la possibilité de pouvoir effectivement en bénéficier eu égard au régime de sécurité sociale existant en Algérie. Il s'ensuit que le refus de délivrance d'un titre de séjour pris à l'encontre de M. A ne méconnaît pas le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est né le 29 mai 1993 et est de nationalité algérienne. Il est entré en France en novembre 2015 et s'y est maintenu irrégulièrement sans solliciter son admission au séjour avant le mois de février 2018. Si le requérant se prévaut de son état de santé pour lequel la maison départementale métropolitaine des personnes handicapées lui a reconnu un taux d'invalidité supérieur à 80%, de la présence en France de sa tante dont il est dépendant pour les actes de la vie quotidienne eu égard à cet état de santé et de l'absence de tout lien avec sa famille restée en Algérie, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant, s'est maintenu irrégulièrement en France à l'expiration de son visa de court séjour et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 22 ans dans lequel il a nécessairement conservé des attaches. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour du requérant, le préfet du Rhône n'a pas, en prenant la décision de refus de séjour contestée, porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision poursuivait. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, Mme Bentéjac, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La rapporteure, C. Bentéjac Le président, F. Pourny La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA697 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DCA_22LY01252_20230407
Données disponibles
- Texte intégral