CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22LY01302_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SCI MetH et M. A ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le maire de Valence a autorisé l'ouverture au public de l'établissement "Le Comptoir Général", établissement de 4ème catégorie, de type L-N, exploité par la société La Garrigue, ensemble la décision du 22 octobre 2020 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2007780 du 19 avril 2022, le tribunal a prononcé l'annulation de l'arrêté litigieux et du rejet du recours gracieux et rejeté les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédures devant la cour I- Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 mai 2022 et le 22 septembre 2022 sous le n° 22LY01302, la société La Garrigue, représentée par la SELARL Fayol et associés, avocats, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 20 juillet 2020 ; 2°) de rejeter la demande de la SCI MetH et de M. A dirigée contre cet arrêté. Elle soutient que : - le tribunal ne pouvait annuler l'autorisation du 20 juillet 2020 au seul motif de l'annulation, par jugement du 18 janvier 2022, de l'arrêté du 19 avril 2019 autorisant la réalisation de travaux dans l'établissement alors qu'un nouvel arrêté ayant le même objet avait été adopté le 14 octobre 2019 ; - ce dernier arrêté n'était pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal dans son jugement du 18 janvier 2022, illégal. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, auquel la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations. Par une intervention, enregistrée le 15 septembre 2022, non communiquée, présentée à l'appui de la requête, la commune de Valence, représentée par Me Saban, demande à la cour d'annuler le jugement n° 2007780 du tribunal administratif de Grenoble du 19 avril 2022 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 20 juillet 2020. Elle soutient que : - M. A n'avait pas qualité pour agir au nom de la SCI MetH ; - les demandeurs devant le tribunal n'avaient pas intérêt à agir ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, qui a commis en outre une erreur de fait, l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2019 ne justifiait pas à elle seule l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2020 ; - les moyens soulevés devant le tribunal par M. A et la SCI MetH ne sont pas fondés. II- Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mai 2022 et le 22 septembre 2022 sous le n° 22LY01396, la société La Garrigue, représentée par la SELARL Fayol et associés, avocats, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2007780 du tribunal administratif de Grenoble du 19 avril 2022. Elle soutient qu'il existe des motifs sérieux justifiant, outre l'annulation de ce jugement, le rejet de la demande de la SCI MetH et de M. A. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, auquel la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n°95-260 du 8 mars 1995 ; - l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Savouré, rapporteur public, - les observations de Me Breysse pour la société La Garrigue et celles de Me Debaty pour la commune de Valence ; Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 20 juillet 2020, le maire de Valence a, en application de l'article L. 111-8-3 du code de la construction et de l'habitation, autorisé l'ouverture au public de l'établissement "Le Comptoir Général", établissement de 4ème catégorie, de type L-N, exploité par la société La Garrigue. Des voisins du projet, la SCI MetH et M. A, ont présenté un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par décision du 22 octobre 2020. Par un jugement du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de la SCI MetH et de M. A, l'arrêté du 20 juillet 2020 et la décision du 22 octobre 2020 et rejeté le surplus des conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société La Garrigue relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 20 juillet 2020, ensemble le rejet du recours gracieux, par sa requête n° 22LY01302 et demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement par sa requête n° 22LY01396. 2. Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la requête n° 22LY01302 : En ce qui concerne l'intervention de la commune de Valence : 3. La commune de Valence a intérêt à l'annulation du jugement attaqué. Ainsi son intervention est recevable. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : 4. Pour annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 portant autorisation d'ouverture au public de l'établissement "Le Comptoir Général", le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le moyen tiré de ce que le maire de Valence ne pouvait légalement autoriser cette ouverture au public dès lors que l'arrêté du 19 avril 2019 portant autorisation de travaux avait été annulé par un jugement exécutoire du tribunal du 18 janvier 2022. 5. Toutefois, le maire de Valence avait de nouveau autorisé la réalisation de ces travaux par un arrêté du 14 octobre 2019. Si cet arrêté avait également été annulé par le jugement du 18 janvier 2022, par un arrêt de ce jour, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 janvier 2022 en tant qu'il a annulé ce second arrêté. Par suite, la société La Garrigue est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 20 juillet 2020 par voie de conséquence de l'annulation de l'autorisation de travaux accordée. 6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI MetH et M. A devant le tribunal administratif de Grenoble. En ce qui concerne les autres moyens : S'agissant de la légalité externe : 7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-46 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur : " Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission ". Selon les articles R. 123-37 et R. 123-38 du même code alors en vigueur, le préfet peut constituer " des sous-commissions dont il fixe la compétence et charger certains membres de la visite des établissements assujettis au présent chapitre " et " créer des commissions de sécurité d'arrondissement et, en cas de besoin et après consultation des maires, des commissions communales ou intercommunales. Il en fixe la composition ". L'article R. 123-39 alors en vigueur du même code précise : " Il fixe les attributions et les circonscriptions des commissions de sécurité mentionnées à l'article R. 123-38. Il peut notamment, sauf dans les cas prévus à l'article R. 123-36, charger ces commissions d'étudier, aux lieu et place de la commission consultative départementale de la protection civile, certaines catégories d'affaires qui relèvent normalement de la compétence de cette dernière ". 8. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté préfectoral du 30 septembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le 8 octobre 2016, la commission communale de sécurité de Valence a été créée. Elle est, selon l'article 3 de cet arrêté, compétente par délégation de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, notamment pour réaliser les visites de réception prévues à l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation pour les établissements recevant du public qui sont classés en 4ème catégorie. Elle a, en l'espèce, réalisé cette visite et émis un avis le 16 juin 2020. Par suite, la SCI MetH et M. A ne sont pas fondés à soutenir que la procédure suivie aurait été irrégulière à défaut pour la sous-commission départementale de sécurité d'avoir été saisie pour procéder à cette visite et à défaut d'existence légale de la commission communale de sécurité. 9. En deuxième lieu, la SCI MetH et M. A ne peuvent utilement invoquer au-delà du délai de recours contentieux, les vices de procédure dont serait entaché l'arrêté du 30 septembre 2016. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en application de l'article R. 123-28 du code de la construction et de l'habitation, la commission communale ne pouvait être créée qu'après avis de la commission consultative départementale et après consultation du maire de Valence, doit être écarté. 10. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la SCI MetH et M. A ne peuvent utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté autorisant l'ouverture au public de l'établissement "Le Comptoir Général", d'une part, de l'inopposabilité de l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2006 portant création de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et, d'autre part, de l'absence de preuve de l'existence d'un arrêté préfectoral portant création de la sous-commission départementale de sécurité. 11. En quatrième lieu, l'arrêté du 30 septembre 2016 du préfet de la Drôme portant création des commissions communales de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public prévoit en son article 7 que ces commissions sont présidées par le maire, l'adjoint au maire ou le conseiller municipal qu'il aura désigné. Conformément à cet arrêté préfectoral dont l'illégalité n'est pas excipée, la commission communale de sécurité de Valence du 16 juin 2020 a été présidée par M. Reynaud, conseiller municipal, désigné par le maire de Valence pour le représenter au sein de la commission communale de sécurité par arrêté du 26 mai 2020. Par suite, la SCI MetH et M. A ne sont pas fondés à soutenir que M. C, qui était bien présent lorsque la commission s'est réunie, n'était pas compétent pour la présider. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 29 du décret du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité : " 1. Sont membres de la commission communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public avec voix délibérative les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants : / - un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ; / - un agent de la direction départementale de l'équipement ou un agent de la commune considérée. / 2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées : /- les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour. / 3. Est membre à titre consultatif en fonction des affaires traitées : / - toute personne qualifiée désignée par arrêté préfectoral. / 4. Est membre avec voix délibérative le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de brigade de gendarmerie territorialement compétent pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement ". Selon l'article 7 de l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2016 créant notamment la commission communale de sécurité de Valence, sont membres de la commission avec voix délibérative un sapeur-pompier désigné par le directeur départemental des services d'incendie et de secours et un agent de la commune. En fonction des affaires traitées, d'autres personnes sont membres de la commission, et notamment le chef de circonscription de la sécurité publique. 13. Il résulte de ces dispositions que la composition de la commission communale de sécurité est distincte de la composition de la commission départementale de sécurité dont la composition est fixée à l'article 6 du décret du 8 mars 1995 précité. Par suite, la SCI MetH et M. A ne peuvent utilement faire valoir qu'en l'absence de certaines personnes mentionnées à l'article 6 du décret la composition de la commission communale de sécurité était irrégulière. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B est agent communal de la commune de Valence et qu'il pouvait, à ce titre, être désigné pour participer à la commission communale de Valence pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article 35 du décret du 8 mars 1995 : " La convocation écrite comportant l'ordre du jour est adressée aux membres de la commission, dix jours au moins avant la date de chaque réunion ". 15. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 6 juin 2020, la commune a averti la société La Garrigue que la visite d'ouverture de l'établissement aurait lieu le 16 juin 2020. Ce courrier était adressé en copie aux " membres de droit " de la commission : " représentant de la commune, représentant de la DPR, représentant DDSP (selon classement), représentant du DDIS ". Les trois membres de droit de la commission ayant voix délibérative, à savoir le maire ou son représentant (représentant de la commune), l'agent communal de la direction de la prévention des risques de la ville de Valence (représentant de la DPR) et le sapeur-pompier (représentant du DDIS) étaient présents à la réunion de la commission du 16 juin 2020. Au regard de l'article 7 de l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2016, compte tenu de l'objet de la réunion, le chef de circonscription de la sécurité publique (représentant DDSP) n'était pas membre de la commission. Par suite, dans la mesure où tous les membres de la commission étaient présents, à supposer même que le courrier du 6 juin 2020 ne puisse tenir lieu de la convocation prévue à l'article 35 du décret ou qu'il n'ait pas été adressé dans les délais aux membres de la commission, il ne ressort pas des pièces du dossier que la méconnaissance de cette formalité aurait exercé une influence sur le sens de l'arrêté litigieux ou ait porté atteinte à une garantie. S'agissant de la légalité interne : Quant au respect par l'établissement du règlement de sécurité : 16. En premier lieu, selon l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur, constituent des établissements de 3ème catégorie les établissements accueillant un public dont l'effectif est compris entre 301 et 700 personnes et sont des établissements de 4ème catégorie les établissements dont l'effectif est de 300 personnes et au-dessous. 17. Dans le dossier de demande d'autorisation de travaux, le pétitionnaire a déclaré que son établissement accueillerait 300 personnes, dont 123 personnes dans les zones de restauration debout, 63 personnes dans les zones de restauration assise et 103 personnes dans la zone de spectacle debout, de sorte que l'établissement devait être classé en 4ème catégorie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire aurait méconnu les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public en ne comptabilisant aucune personne pour les espaces correspondants aux couloirs, escaliers, toilettes, à la zone de pétanque et au fumoir. Par ailleurs, compte tenu des aménagements prévus de la salle, la qualification donnée par le pétitionnaire des différentes zones n'est pas erronée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le service instructeur de la demande a estimé que, compte tenu de la configuration des lieux, l'effectif de l'établissement devait être limité à 266 personnes, ce qui correspond également à un établissement de 4ème catégorie. Par suite, la SCI MetH et M. A ne sont pas fondés à soutenir que l'établissement aurait dû être classé en établissement de 3ème catégorie de sorte que des règles plus contraignantes auraient été applicables. 18. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur : " Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit en atténuation ; dans ce dernier cas, des mesures spéciales destinées à compenser les atténuations aux règles de sécurité auxquelles il aura été dérogé peuvent être imposées. / () Ces prescriptions et ces mesures sont décidées, soit par l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire lorsque la décision est prise au moment de cette délivrance, soit par l'autorité de police dans les autres cas ; elles sont prises après avis de la commission de sécurité compétente mentionnée aux articles R. 123-34 et R. 123-38. / Toutefois, les atténuations aux dispositions du règlement de sécurité ne peuvent être décidées que sur avis conforme de la commission consultative départementale de la protection civile ". 19. D'autre part selon l'article CO 35 du règlement du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public : " § 5. Ne peuvent être communs avec les dégagements et sorties des locaux occupés par des tiers que les dégagements accessoires des établissements de 1re, 2e et 3e catégorie et les dégagements des établissements de 4e catégorie ". Selon l'article CO 38 de ce même règlement : " Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent être desservis dans les conditions suivantes, en fonction de l'effectif des personnes qui peuvent y être admises () d) Plus de 100 personnes : Par deux dégagements jusqu'à 500 personnes, augmentés d'un dégagement par 500 personnes ou fraction de 500 personnes au-dessus des 500 premières. La largeur des dégagements doit être calculée à raison d'une unité de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes ; au-dessous de 501 personnes, le nombre d'unités de passage est majoré d'une unité ". D'après l'article CO 36 de ce même règlement, l'unité de passage est de 0,60 mètre mais quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre. Selon l'article L 23 de ce règlement, applicable aux salles d'audition : " § 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), tous les établissements doivent être desservis par des dégagements normaux indépendants de ceux desservant les locaux occupés par des tiers. / Des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission de sécurité, notamment lorsque des transformations sont entreprises dans les établissements existants ". Enfin, selon l'article N6 de ce règlement, applicable aux établissements de restauration : " En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), seuls les dégagements accessoires peuvent être communs avec ceux des locaux occupés par des tiers ". 20. Conformément à ces dispositions, et compte tenu de son effectif, l'établissement devait être desservi par deux dégagements, ce qui est le cas. Contrairement à ce qui est allégué, le dégagement principal, constitué de l'escalier d'accès à l'étage, remplit les conditions prévues par ces dispositions, notamment en terme de dimensionnement. Si le second dégagement est commun avec le dégagement d'un tiers, contrairement à ce que prévoient les articles L 26 et N 6 du règlement, que sa largeur est inférieure à 1,40 mètre en méconnaissance des articles CO 36 et CO 38 et que la largeur de sa porte est inférieure à ce que préconise l'article CO 44 du règlement, toutefois, l'ensemble de ces points ont fait l'objet d'une demande de dérogation qui a été accordée avant la réalisation des travaux. La sous-commission départementale de sécurité, à laquelle ont été confiées par arrêté du préfet de la Drôme du 30 septembre 2016 certaines compétences de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité qui a remplacé la commission consultative départementale de la protection civile, a émis un avis favorable à cette demande de dérogation, qui pouvait porter sur l'ensemble des dispositions du règlement, et prescrit des mesures spéciales compensatoires qui ont été reprises par le maire dans l'arrêté portant autorisation de travaux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux réalisés ne seraient pas conformes à l'arrêté les autorisant. Par suite, la SCI MetH et M. A ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues. 21. En troisième lieu, aux termes de l'article L 73 du règlement de sécurité précité : " En aggravation des dispositions des articles CO 43 (§ 2) et CO 49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir d'un point quelconque de la salle pour atteindre une des sorties de la salle, est ramenée à : / - 40 mètres au rez-de-chaussée ; / - 30 mètres à un autre niveau ". 22. Il ressort des pièces du dossier de demande d'autorisation de travaux qu'en tout point du premier étage, la distance à parcourir pour accéder à la sortie de la salle est inférieure à 30 mètres. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux réalisés ne seraient pas conformes à l'arrêté les autorisant, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L 73 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public doit être écarté. 23. En dernier lieu, aux termes de l'article CO 59 du règlement de sécurité précité : " Les caractéristiques d'un espace d'attente sécurisé sont les suivantes : / a) Implantation :/ - être au nombre minimum de 2 par niveau où peuvent accéder des personnes circulant en fauteuil roulant. Dans le cas où un seul escalier est exigé, le niveau peut ne disposer que d'un seul espace d'attente sécurisé ; / - être créé à proximité d'un escalier considéré comme dégagement normal au sens de l'article CO 34 (§ 2) ". 24. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice de sécurité, que, bien que le plan de masse n'en fasse apparaître qu'un seul, le premier étage de l'établissement dispose de deux espaces d'attente sécurisés. Chacun de ces espaces se situe dans une zone accessible en fauteuil roulant. La surface cumulée de ces espaces permet d'accueillir sept fauteuils roulants conformément à l'article CO 36 du règlement de sécurité. La SCI MetH et M. A allèguent, sans le démontrer, que les portes de ces espaces ne permettraient pas le passage d'un fauteuil roulant. Si seulement l'un de ces espaces est situé à proximité d'un escalier considéré comme un dégagement normal, le second se trouve juste à côté de la baie pompier permettant l'évacuation d'une personne handicapée. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux réalisés ne seraient pas conformes à l'arrêté les autorisant, la SCI MetH et M. A ne sont pas fondés à soutenir que la réglementation sur les espaces d'attente sécurisés n'aurait pas été respectée. Quant aux prescriptions imposées par l'arrêté d'ouverture : 25. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté d'ouverture aurait omis de reprendre certaines des prescriptions émises lors de l'autorisation de travaux. Contrairement à ce qui est allégué, la société La Garrigue a produit un acte authentique justifiant qu'elle dispose d'une autorisation du tiers propriétaire de l'immeuble voisin pour emprunter le dégagement commun lors de l'évacuation du public présent en étage en cas d'incendie. Les prescriptions contenues dans l'arrêté litigieux imposant à l'exploitant de l'ERP de s'assurer du respect de son droit de passage en vérifiant notamment la libération totale des circulations jusqu'aux dégagements donnant accès à la voie publique et de former son personnel à la vérification des règles de sécurité avant toute ouverture au public, qui renforcent les obligations pesant sur l'exploitant, ne sont pas illégales. 26. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs devant le tribunal, que la société La Garrigue est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l'arrêté du 20 juillet 2020, ensemble le rejet du recours gracieux de la SCI MetH et de M. A. Sur la requête n° 22LY01396 : 27. Dès lors que par le présent arrêt la cour statue au fond sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 avril 2022, les conclusions de la requête n° 22LY01396 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y pas lieu, par suite, d'y statuer. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête n° 22LY01396. Article 2 : L'intervention de la commune de Valence dans l'instance n° 22LY01302 est admise. Article 3 : L'article 1er du jugement n° 2007780 du tribunal administratif de Grenoble du 19 avril 2022 est annulé. Article 4 : Les conclusions présentées par la SCI MetH et M. A devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le maire de Valence a autorisé l'ouverture au public de l'établissement "Le Comptoir Général" et de la décision du 22 octobre 2020 de rejet de leur recours gracieux sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Garrigue, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la SCI MetH et à M. A. Copie en sera adressée à la commune de Valence. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président, Mme Evrard, présidente assesseure, Mme Duguit-Larcher, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, A. DLe président, Ph. Arbarétaz Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, Nos 22LY01302, 22LY01396
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Synthèse
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- CAA69
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Référence
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