CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 10 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22LY01308_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 30 avril 2021. Par jugement n° 2104762 du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, Mme B, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 novembre 2021, ainsi que l'arrêté du préfet du Rhône du 1er mars 2021 la concernant ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande après remise d'un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier ; il a omis de répondre aux moyens dirigés contre la décision rejetant implicitement son recours gracieux ; - le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen particulier, méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 7 de la convention franco-camerounaise sur la circulation et le séjour des personnes, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; cette décision est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être annulées en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - le rejet implicite de son recours gracieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cameroun sur la circulation et le séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, et publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Mme B ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Psilakis, rapporteure ; - et les observations de Me Zouine, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 30 avril 1998, est entrée sur le territoire français en septembre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour étudiant puis a bénéficié de cartes de séjour mention " étudiant " jusqu'au 14 septembre 2020. Elle a sollicité le 20 septembre 2020 le renouvellement de ce titre de séjour. Le préfet du Rhône a, par un arrêté du 1er mars 2021, refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 8 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lyon a, implicitement mais nécessairement, interprété les conclusions de Mme B demandant l'annulation de la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 30 avril 2021 comme étant dirigées contre l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal administratif a donné une portée utile à ses conclusions à l'ensemble desquelles il a répondu. Sur la légalité de l'arrêté du 1er mars 2021 : 3. En premier lieu, Mme B réitère en appel sans y ajouter de nouveaux développements, à l'encontre du refus de titre de séjour, ses moyens de première instance tirés du défaut d'examen particulier de sa situation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, son moyen de première instance tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 régit entièrement son droit au séjour. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 : " Les nationaux de chacun des États contractants désireux de se rendre sur le territoire de l'autre État en vue d'effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet État, être en possession, outre d'un visa de long séjour et des documents prévus à l'article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d'hébergement, et d'une attestation de préinscription ou d'inscription délivrée par l'établissement d'enseignement qu'ils doivent fréquenter. ". 6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme B en qualité d'étudiante, le préfet du Rhône a estimé que le cursus universitaire de l'intéressée ne traduisait pas une progression suffisante, celle-ci n'ayant obtenu aucun diplôme universitaire ni validé aucune année d'études supérieures depuis son arrivée en France. Il ressort des pièces du dossier que depuis son arrivée en France, Mme B s'est inscrite pour l'année universitaire 2017/2018, en deuxième année de licence d'histoire à l'université Lumière Lyon 2 et n'a pu valider son année en raison de son absence d'assiduité tant en cours que lors des examens. Elle s'est ensuite inscrite en première année de DUT " information et communication " à l'université Jean Moulin Lyon 3 pour l'année universitaire 2018/2019 mais n'a pas persévéré dans ce cursus, faute de résultats suffisants, puis a suivi des cours d'anglais à l'école Afterschool où elle a acquis un niveau B2 au cours de l'année universitaire 2019/2020. Enfin, la requérante s'est inscrite, au titre de l'année 2020-2021, en première année de BTS " management commercial et opérationnel ", cette inscription constituant la troisième réorientation de l'intéressée à la date de la décision attaquée. Mme B ne démontrant ni la cohérence dans ses réorientations ni une progression dans son cursus ne pouvait utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle a validé le premier semestre de sa dernière formation, laquelle est postérieure au refus de titre en litige. Dans ces conditions, le préfet du Rhône a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 7 de la convention franco-camerounaise, lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. 7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire doit être écartée. Il en va de même de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction de même que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Evrard, présidente de la formation de jugement, Mme Duguit-Larcher, première conseillère, Mme Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La rapporteure, C.Psilakis La présidente, A. Evrard Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6910 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY01308_20230110
TA3826 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DCA_22LY01308_20230110
Données disponibles
- Texte intégral