CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 10 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22LY01319_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler, d'une part, l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour la durée d'un an ainsi que, d'autre part, l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation à fréquence tri-hebdomadaire à l'hôtel de police de Clermont-Ferrand. Par jugement nos 2102761, 2102769 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. A, représenté par Me Loiseau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 décembre 2021, ainsi que les arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme des 30 novembre et 2 décembre 2021 le concernant ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation après remise d'un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire sans délai et l'interdiction de retour méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - l'obligation de présentation à l'hôtel de police de Clermont-Ferrand les lundi, mercredi et vendredi à 18h00 est incompatible avec sa formation professionnelle. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Psilakis, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 24 juillet 2003, est entré sur le territoire français en 2018, où il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du Cantal en qualité de mineur isolé. M. A a été interpellé par les service de police et a fait l'objet d'un arrêté du 30 novembre 2021 du préfet du Puy-de-Dôme l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, interdisant son retour sur le territoire français pour la durée d'un an et le plaçant en rétention administrative. L'intéressé, dont la mesure de rétention a été annulée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de Lyon du 2 décembre 2021, a ensuite été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter à l'hôtel de police de Clermont-Ferrand les lundi, mercredi et vendredi à 18h00 par arrêté du même jour. M. A relève appel du jugement du 7 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. 2. En premier lieu, M. A fait valoir qu'il suit avec assiduité sa formation en CAP " métiers de la coiffure ", que, lors de son interpellation, il était en train de constituer son dossier de demande de titre de séjour en qualité de jeune majeur pour demeurer en France et s'y insérer par le travail et que deux de ses sœurs, majeures, sont présentes en situation régulière sur le territoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en janvier 2019 à l'âge de quinze ans, où il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du Cantal, cette prise en charge ayant toutefois pris fin à l'arrivée de ses parents et de ses frères mineurs en France en octobre 2019. Les parents de l'intéressé, bien qu'ils se soient séparés du fait de violences du père envers ses enfants et sa femme en 2021, font également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de leur demande d'asile et rien ne fait obstacle à ce que l'intéressé accompagné de ses frères mineurs poursuivent leur scolarité en Albanie, où ces derniers ont vocation à suivre leur mère. Dans ces conditions, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire de même que l'interdiction de retour pour une durée d'une année ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale, en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et en assortissant cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'une année, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle aurait entaché ces décisions d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Il revient au juge administratif de s'assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. 4. Alors qu'il n'est pas contesté que l'éloignement de M. A demeurait une perspective raisonnable à la date de la décision attaquée, la seule circonstance qu'il soit actuellement scolarisé en formation professionnelle ne permet pas de considérer que la mesure d'assignation à résidence en cause n'était pas nécessaire, mesure à laquelle l'autorité préfectorale peut d'ailleurs précisément recourir de préférence à un placement en rétention administrative lorsque l'étranger concerné présente des garanties de représentation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation pour l'intéressé de se présenter trois fois par semaine à l'hôtel de police de Clermont-Ferrand, à proximité duquel il réside, est inadaptée ou disproportionnée. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'injonction de même que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Evrard, présidente de la formation de jugement, Mme Duguit-Larcher, première conseillère, Mme Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La rapporteure, C. Psilakis La présidente, A. Evrard Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DCA_22LY01319_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel