CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 8 juin 2022
- ECLI
- DCA_22LY01328_20220608
- Date
- 8 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le préfet de la Haute-Savoie a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative et de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le maire de Vailly a accordé un permis de construire à M. B C pour la démolition d'une annexe de 13,5 m2 et la construction d'une maison d'habitation de 80 m2.
Par une ordonnance n° 2201757 du 13 avril 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a ordonné la suspension de l'exécution du permis de construire du 2 avril 2021 délivré par le maire de Vailly à M. C.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 3 mai et le 1er juin 2022, M. B C, représenté par Me Emmanuel Levanti, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance susvisée ;
2°) de rejeter la demande de suspension du préfet de la Haute-Savoie ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Savoie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la demande du préfet est tardive ;
- la demande est irrecevable en raison du caractère purement confirmatif de l'arrêté dont il est demandé la suspension ;
- l'arrêté de permis de construire ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ;
- le maire de Vailly n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en retirant le sursis à statuer.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'arrêté litigieux a été transmis au contrôle de légalité le 2 novembre 2021, le référé n'est donc pas tardif ;
- la décision en litige n'est pas une décision confirmative ;
- la décision attaquée méconnait l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ;
- la décision attaquée méconnait l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la cour a désigné Mme Déal, présidente, comme juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juin 2022 :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Levanti, représentant M. C, qui a développé ses moyens et arguments ;
- le préfet de la Haute-Savoie n'étant pas représenté ;
Et après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C relève appel de l'ordonnance du 13 avril 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande du préfet de la Haute-Savoie, suspendu l'exécution de l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le maire de Vailly lui a accordé un permis de construire pour la démolition d'une annexe de 13,5 m2 et la construction d'une maison d'habitation de 80 m2.
2. L'article L. 554-1 du code de justice administrative renvoie, s'agissant des demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes, aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales qui prévoient que : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué () " ;
Sur la recevabilité de la demande :
3. En premier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, contrairement à ce que soutient le requérant, que l'arrêté du 2 avril 2021 lui accordant un permis de construire qui porte un tampon mentionnant sa réception à la préfecture de la Haute-Savoie le 2 novembre 2021, soit parvenu effectivement avant cette date à cette préfecture même si la commune allègue l'avoir envoyé une première fois en avril 2021. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le déféré du préfet de la Haute-Savoie, enregistré le 22 mars 2022, après un recours gracieux en date du 23 novembre 2021 n'est pas tardif.
4. En second lieu, si par une autre décision du 2 avril 2021, la maire de Vailly a retiré le sursis à statuer qu'elle avait opposé le 31 juillet 2020 à la demande de permis de construire déposée par M. C le 31 janvier 2020, le retrait de la décision de sursis a pour seul effet de saisir à nouveau l'autorité administrative de la demande initiale afin de l'instruire et de statuer, sans que naisse aucune décision accordant une autorisation. La décision en litige du 2 avril 2021 n'a pas ainsi de caractère confirmatif mais constitue une décision faisant grief susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge n'a retenu aucune irrecevabilité sur ce point et la demande du préfet de la Haute-Savoie, d'annulation de ce permis de construire est recevable.
Sur les moyens sérieux :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, applicable sur le territoire de la commune de Vailly, située en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ". L'article L. 122-5-1 du code dispose : " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux. "
6. Il ressort des pièces du dossier que s'il existe quelques maisons resserrées au sud de la parcelle concernée par le projet à l'endroit où la route des Charges forme un coude, il n'existe ensuite qu'une seule maison du même côté de cette parcelle le long de la route des Charges. Ainsi compte-tenu de leur faible nombre, de leur implantation espacée et de leur caractéristique, ces constructions ne constituent pas un groupe de constructions en continuité duquel l'urbanisation est permise. Dès lors c'est à bon droit que le premier juge a retenu que ce moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme est sérieux.
7. En second lieu, compte tenu de la modeste surface de la construction projetée, si elle n'est pas envisageable en application des dispositions du futur classement de la parcelle par le plan local d'urbanisme intercommunal dont l'élaboration est suffisamment avancée, elle n'est cependant pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution et le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Savoie tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.424-1 du code de l'urbanisme n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, de nature sérieuse.
8. Il résulte de ce qui précède que le premier moyen retenu au point 6 de la présente ordonnance suffit à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Ainsi M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a retenu ce moyen et sa requête doit être rejetée.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. C présentées sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui ne n'est pas partie perdante dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée à la commune de Vailly et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Fait à Lyon, le 8 juin 2022.
Le juge des référés,
Danièle A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA698 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_22LY01328_20220608
TA3125 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 8 juin 2022
Référence
DCA_22LY01328_20220608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel