CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 10 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22LY01365_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux. Par jugement n° 2105020 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, M. A, représenté par Me Petit, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 novembre 2021, ainsi que l'arrêté du préfet du Rhône du 31 mai 2021 le concernant et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 1er juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou de réexaminer sa demande après remise d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet du Rhône s'est fondé à tort sur l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui refuser le titre de séjour alors que sa situation relève exclusivement de l'accord franco-togolais ; ce refus est entaché d'un défaut d'examen particulier, le préfet ne mentionnant pas la poursuite de son stage en EHPAD ; il méconnaît l'article 9 de la convention franco-togolaise, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - en refusant de lui délivrer un titre de séjour et de lui permettre de travailler, le préfet a porté atteinte au principe à valeur constitutionnel de fraternité tel que défini par le Conseil constitutionnel ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit d'observations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996 et publiée par décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Psilakis, première conseillère ; - les observations de Me Petit pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant togolais né le 23 juin 1983, est entré sur le territoire français à l'été 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa mention " visiteur " puis a bénéficié, en application de l'article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes, d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, valable jusqu'au 1er février 2021 pour poursuivre une formation en France à l'institut de droit diocésain à Fley en Saône-et-Loire. M. A a quitté la France dès l'année 2017 et n'y est revenu qu'à compter du 26 août 2020. Il a sollicité le 16 décembre 2020 le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant de son inscription en 3ème année de théologie à l'université catholique de Lyon. Le préfet du Rhône a, par un arrêté du 31 mai 2021, refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 19 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 31 mai 2021 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 1er juillet 2021. 2. En premier lieu, il ressort des termes du refus de titre de séjour en litige que le préfet du Rhône a visé la convention franco-togolaise et a examiné la situation de M. A au regard des stipulations de cette convention, dont relève l'intéressé quant à son droit au séjour en qualité d'étudiant. Dans ces conditions, la mention de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est surabondante et n'entache pas le refus litigieux d'irrégularité ou d'un défaut d'examen particulier. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'État d'origine sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en appréciant la réalité, le sérieux et la progression. 4. Pour refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant à M. A, le préfet du Rhône s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, qui avait bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 1er février 2020 afin de poursuivre sa formation de théologie en France, a quitté dès 2017 la France pour aller séjourner au Québec, où il a eu le statut de visiteur, et n'a pas suivi le cursus pour lequel un titre de séjour lui avait été délivré et que n'ayant obtenu aucun diplôme universitaire ni validé aucune année d'études supérieures depuis son arrivée en France, il ne démontre pas de progression dans ses études. Il ressort des pièces du dossier que, depuis son arrivée en France en 2014, le requérant n'a suivi qu'une année universitaire en institut de théologie puis a ensuite gagné le Canada pour ne revenir en France qu'à la fin de l'été 2020, où il a sollicité une inscription en troisième année de licence de théologie à la faculté catholique de Lyon. La circonstance qu'il soit allé au Québec dans le cadre d'un stage demandé par l'institut où il suivait sa formation initiale et qu'il a présenté tardivement sa demande d'inscription en master 1 de philosophie à l'université Lyon III à son retour en France est sans effet sur l'appréciation portée par le préfet sur l'absence de progression de ses études, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce stage, dont les circonstances de suivi ne sont pas étayées, s'inscrirait dans le cursus de l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet du Rhône a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'il ne pouvait être considéré comme poursuivant effectivement des études lorsqu'il a pris sa décision. 5. En troisième lieu, M. A réitère en appel sans y ajouter de nouveau développement ses moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il convient de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 6 du jugement. 6. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que le refus de titre de séjour ferait obstacle à ce qu'il puisse travailler en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et méconnaitrait ainsi le principe à valeur constitutionnel de fraternité, dès lors, en tout état de cause, qu'ayant demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant en philosophie et théologie, il ne peut faire état de ce projet professionnel au soutien de sa demande. 7. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée. 8. En sixième lieu, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 5 et 6. 9. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écartée. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 31 mai 2021. Ses conclusions à fin d'injonction de même que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Evrard, présidente de la formation de jugement, Mme Duguit-Larcher, première conseillère, Mme Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La rapporteure, C. Psilakis La présidente, A. Evrard Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
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Référence
DCA_22LY01365_20230110
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