CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 10 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22LY01368_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Par jugement n° 2103176 du 15 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 mai 2022 et un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, M. A, représenté par Me Brey, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 décembre 2021, ainsi que les arrêtés du préfet de la Côte-d'Or du 8 décembre 2021 le concernant ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen particulier, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur matérielle et d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; il n'a pas pu faire valoir ses observations écrites ou orales en méconnaissance de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays de destination et l'assignation à résidence doivent être annulées en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'assignation à résidence est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 9 mars 1999 est entré sur le territoire français durant l'été 2016. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur puis, étant en apprentissage en restauration collective, il a bénéficié d'un titre de séjour étudiant valable du 15 mars 2018 au 5 octobre 2018 puis d'une carte de séjour temporaire en qualité de " travailleur temporaire " valable jusqu'au 1er août 2019. M. A a été interpellé et placé en garde à vue le 8 décembre 2021 et n'a pu justifier de la régularité de son séjour. Par des arrêtés du même jour, le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence. M. A relève appel du jugement du 15 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés du 8 décembre 2021. 2. En premier lieu, M. A réitère en appel sans y ajouter de nouveau développement ses moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen particulier, que le refus d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivé et de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré à l'âge de 17 ans en France où il a été pris en charge jusqu'à sa majorité par l'aide sociale à l'enfance. Il a obtenu un CAP en octobre 2018 puis, en juillet 2019, un certificat de spécialisation en restauration collective alors qu'il bénéficiait d'un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire, valable jusqu'au 1er août 2019. S'il ressort des pièces du dossier qu'il a fait des démarches pour renouveler son titre de séjour en octobre 2019, il n'y a toutefois pas donné suite et est demeuré en situation irrégulière jusqu'au jour de son interpellation. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut de sa relation avec une ressortissante française depuis septembre 2018, qu'il a d'ailleurs finalement épousée postérieurement à l'arrêté litigieux, en mars 2022, cette relation, qui n'est au demeurant établie par aucune pièce du dossier, est récente à la date de l'obligation de quitter le territoire en litige. En outre, M. A conserve nécessairement des attaches dans son pays d'origine, la Guinée, où il a passé la majeure partie de son existence alors même que ses parents y seraient décédés. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A, la décision contestée ne porte pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". Pour fonder l'absence de délai de départ volontaire, le préfet a relevé que l'intéressé ne dispose pas de documents d'identité et de voyage et qu'il s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son titre de séjour et après avoir abandonné ses démarches en vue du renouvellement de ce titre. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces motifs, qui suffisent à démontrer l'existence d'un risque de fuite, justifient à eux seuls que le préfet puisse refuser d'accorder tout délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d'Or a fait une exacte application des dispositions précitées et n'a entaché sa décision ni d'erreur matérielle ni, dans les circonstances de l'espèce, d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En quatrième lieu, M. A, qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre, ne fait état d'aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, pour déterminer la durée de l'interdiction de retour, le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé sur la circonstance que M. A est présent en France depuis octobre 2016, que son dernier titre de séjour a expiré le 1er août 2019 et qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français sans avoir terminé ses démarches pour régulariser sa situation administrative, que s'il déclare vivre en concubinage avec une ressortissante française, aucun enfant n'est issu de cet union et qu'enfin sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Si M. A fait valoir que le préfet a entaché la décision contestée d'une inexactitude matérielle, dès lors que les faits de tentative de viol pour lesquels il a été placé en garde à vue le 8 décembre 2021 n'ont donné lieu à aucune poursuite, le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs de cette décision. Enfin, compte tenu de la situation de l'intéressé telle que rappelée au point 3, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Pour les mêmes motifs, l'interdiction de retour ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 6. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de l'assignation à résidence doit être écartée. 7. En sixième et dernier lieu, l'assignation à résidence mentionne, au visa de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A a fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai de départ volontaire, qu'il dispose d'une adresse fixe en France et que l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable bien que l'administration ne dispose pas de son passeport. Cette décision est donc suffisamment motivée au sens de l'article L. 732-1 du même code. Par ailleurs, alors qu'il n'est pas contesté que l'éloignement de M. A demeurait une perspective raisonnable à la date de la décision attaquée, le préfet de la Côte-d'Or, en prononçant à l'égard du requérant une assignation à résidence, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ni d'un défaut d'examen particulier. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Evrard, présidente de la formation de jugement, Mme Duguit-Larcher, première conseillère, Mme Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La rapporteure, C.Psilakis La présidente, A. Evrard Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DCA_22LY01368_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel