CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 20 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22LY01495_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte. Par un jugement n° 2200090 du 1er avril 2022, le tribunal a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a rejeté le surplus de cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, Mme B, représentée par Me Sabatier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 décembre 2021 en ce qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté dans cette mesure ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant fixation d'un délai de départ volontaire et du pays de destination sont illégales, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle déclare s'en remettre à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1.Mme B, ressortissante de la République d'Arménie, née en 1957, déclare être entrée irrégulièrement en France en août 2009 avec son fils. Mme B a fait l'objet de plusieurs arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, devenus définitifs. Mme B a demandé à la préfète de la Loire, le 20 octobre 2020, la délivrance d'un titre de séjour, refusé le 8 décembre 2021, avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme B relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 mars 2022 en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation du refus de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. 2.En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que Mme B s'est maintenue sur le territoire en dépit de plusieurs décisions de refus de titre de séjour et d'éloignement, aujourd'hui définitives. Si l'intéressée se prévaut de la présence de son fils majeur sur le territoire français, ce dernier ne possédait pas, à la date de la décision en litige, un droit d'y séjourner, et avait déjà également fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement non exécutées. Mme B, qui fait valoir qu'étant divorcée elle n'a pas d'attaches familiales dans son pays d'origine, y a cependant vécu de nombreuses années avant son entrée sur le territoire français. Elle ne peut être regardée, en dépit des éléments qu'elle invoque, tirés de sa participation à diverses activités associatives, de ce qu'elle est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité d'aide à domicile, au demeurant postérieure à la décision contestée, ou de sa participation à une formation visant à maîtriser la langue française et à faciliter la recherche d'un emploi en 2014, comme justifiant d'une insertion d'une particulière intensité sur le territoire français tant sur le plan personnel que professionnel. Dans ces conditions, la préfète de la Loire, en prenant le refus de titre de séjour contesté, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa privée et familiale, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas méconnu les dispositions l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent donc être écartés. 3.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (). " 4.Il ne ressort pas des pièces du dossier que, en estimant que les éléments invoqués par Mme B relatifs à son insertion personnelle et professionnelle sur le territoire français, compte tenu de ce qui a été dit au point 2 du présent arrêt, ne constituaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions en prenant la décision en litige. Ce moyen ne saurait donc être retenu. 5.En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été mentionnés au point 2 du présent arrêt, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen ne peut donc être retenu. 6.En dernier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment dit que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, ni, par suite, que les décisions portant fixation d'un délai de départ volontaire et du pays de destination seraient également illégales, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Ces moyens doivent donc être écartés. 7.Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2021 en ce que la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée. DÉCIDE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; M. Chassagne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le rapporteur, J. Chassagne Le président, V.-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, al
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CAA6920 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DCA_22LY01495_20221220
Données disponibles
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