CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 2 février 2023
- ECLI
- DCA_22LY01584_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B D E a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement n° 2200777 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, Mme D E, représentée par Me Djinderedjian, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 25 avril 2022 ainsi que l'arrêté du 16 aout 2021 du préfet de la Haute-Savoie la concernant ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le renvoi vers la République démocratique du Congo méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par mémoire enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme B D E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E, ressortissante congolaise né le 12 septembre 1970 est entrée en France en novembre 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 avril 2017 puis par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 20 novembre suivant. L'intéressée a tout d'abord fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement dont le recours en annulation a été rejeté par le tribunal administratif de Grenoble par jugement n° 1603955 du 29 juillet 2016 puis par ordonnance n° 16LY02907 du 28 novembre 2016 du président de la cour administrative d'appel. Elle a ensuite fait l'objet d'autorisations provisoires de séjour entre le 8 février 2019 et le 4 septembre 2020 après que le collège des médecins de l'OFII a rendu un avis le 7 novembre 2018 préconisant la poursuite de soins sur le territoire pendant douze mois. Par un arrêté du 16 août 2021, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D E relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande d'annulation cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". 3. Par avis rendu le 5 janvier 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que, si l'état de santé de la requérante nécessitait des soins dont le défaut devrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans le pays dont elle est originaire. Il ressort des pièces du dossier que Mme D E, qui souffre d'une leucopathie cérébrale micro vasculaire sévère suite à un accident vasculaire cérébral survenu en 2015 sur hypertension, avec difficulté à la marche, troubles de la parole et ralentissement idéo-moteur, est astreinte à une surveillance médicale régulière et à la prise d'un traitement comportant sept médicaments. Si elle soutient que la disponibilité en République démocratique du Congo de son traitement n'est pas effective et que la modification des médicaments composant son traitement par des molécules équivalentes peut entraîner des conséquences néfastes sur son état de santé, il ressort des pièces du dossier, notamment de la liste des médicaments disponibles et d'un courriel d'un médecin de l'OFII, que les principes actifs de l'ensemble des médicaments composant son traitement sont disponibles en République Démocratique du Congo. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas que la prise de médicaments à principes actifs équivalents ne seraient pas adaptées à son état de santé. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées au point 2 que le préfet de la Haute-Savoie a refusé le titre de séjour litigieux. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France en novembre 2015 à quarante-cinq ans accompagnée de sa fille qui a depuis été scolarisée en France. Dès lors que la requérante peut poursuivre son traitement en République démocratique du Congo, où résident ses quatre autres enfants et son compagnon, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un tel droit. 5. En troisième lieu, alors que Mme D E n'établit pas que son traitement ou un équivalent est indisponible dans ce pays, ni qu'elle y serait personnellement exposée à des risques des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme D E n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles qu'elle présente au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D E est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Philippe Arbarétaz, président, Mme A C, présidente-assessure, Mme Christine Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La rapporteure, Christine Psilakis Le président, Philippe Arbarétaz Le greffier, Julien Billot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, N° 22LY001584
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CAA692 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY01584_20230202
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 2 février 2023
Référence
DCA_22LY01584_20230202
Données disponibles
- Texte intégral