CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 2 février 2023
- ECLI
- DCA_22LY01651_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé un titre de séjour et l'arrêté du 20 août 2021 du préfet de la Côte-d'Or qui l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.
Par un jugement n° 2102410 du 26 avril 2022, le tribunal a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 mai 2022, Mme B, représentée par Me Hervet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et les arrêtés susmentionnés ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation après lui avoir remis une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen particulier, méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2022, le préfet de la Côte-d'Or représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête et demande que la requérante lui verse une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1.Mme B, ressortissante vietnamienne née en 1986 et entrée sur le territoire français le 10 mai 2017 munie d'un visa, relève appel du jugement du 26 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation présentée à l'encontre de l'arrêté du 19 août 2021 du préfet de l'Yonne lui refusant un titre de séjour et celui du 20 août 2021 du préfet de la Côte-d'Or lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur le refus de séjour :
2.Compte-tenu de la situation de Mme B au regard du droit à l'entrée et au séjour en France, et eu égard à la motivation de la décision contestée, il n'est pas établi que le refus de titre de séjour n'aurait pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle.
3.Aux termes de son article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. "
4.Pour justifier des circonstances exceptionnelles qu'elle invoque, Mme B reprend en appel son argumentation développée en première instance selon laquelle elle justifie d'une insertion professionnelle en France dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'aide cuisinière. Elle produit à cet égard un avenant à son contrat de travail qui fait état de sa prise de fonction à compter du 1er septembre 2017 ainsi que de nombreux bulletins de salaire pour la période allant de 2017 à 2021. Toutefois, si ces éléments établissent la volonté d'intégration de Mme B, il n'en résulte pas pour autant l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5.En instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 précité. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces orientations, qui est inopérant, doit être écarté.
6.A la date du refus de séjour contesté, Mme B, célibataire et sans charges de famille, était présente en France depuis quatre ans, ayant passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où résident ses parents et une sœur. Ainsi, et alors même que Mme B a réalisé des efforts pour s'insérer socialement, et qu'elle entretiendrait une relation avec M. A, titulaire d'une carte de résident, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7.Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
8.En l'espèce, la décision portant mesure d'éloignement vise notamment le°3 de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en constitue la base légale, et énonce les considérations de fait en vertu desquelles le préfet de la Côte-d'Or a estimé que Mme B entrait dans son champ d'application. L'auteur de la décision attaquée a en outre fait état des éléments jugés pertinents de la situation personnelle et familiale de la requérante. Par ailleurs, et alors qu'il ne résulte pas de son procès-verbal d'audition que l'intéressée aurait fait mention d'un concubin résidant en France, il n'apparaît pas que l'examen de sa situation auquel s'est livré le préfet de la Côte-d'Or aurait été insuffisant. Par suite, la décision du 20 août 2021 portant obligation de quitter le territoire français est motivée et ne procède pas d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme B.
9.Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
10.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de la Côte-d'Or.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne et au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
arAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA692 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY01651_20230202
TA3524 novembre 2023
DTA_2102410_20231124Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 2 février 2023
Référence
DCA_22LY01651_20230202
Données disponibles
- Texte intégral