CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DCA_22LY01661_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
M. E a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ainsi que la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le préfet de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2200201 du 2 février 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
M. E a également demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Allier a pris à son encontre une nouvelle assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2201056 du 23 mai 2022, modifié par une ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 1er juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour
I) Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, sous le n° 22LY01712, M. B, représenté par Me Gauché, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2200201 du 2 février 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler les décisions du 28 janvier 2022 du préfet du Puy-de-Dôme et du préfet de l'Allier ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que le premier juge n'a ni visé ni répondu au moyen tiré de ce que les décisions contestées étaient insuffisamment motivées, au moyen tiré de ce que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire était entachée d'illégalité au regard, d'une part, de ce que ses motifs manquaient en fait et, d'autre part, de ce que le risque de fuite n'était pas établi, au moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans était manifestement disproportionnée et méconnaissait son droit au respect de la vie privée et familiale, aux moyens tirés de ce que les décisions contestées méconnaissaient les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au moyen tiré de ce que la mesure d'assignation à résidence était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le jugement est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse au moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière ;
- il n'a pas été établi que le signataire des décisions du préfet du Puy-de-Dôme disposait de la compétence pour signer de tels actes ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans examen particulier de sa situation ;
- la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination, l'interdiction de retour et l'assignation à résidence sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; il n'existait pas de perspectives raisonnables d'éloignement compte tenu de l'absence d'un passe vaccinal complet.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme et à la préfète de l'Allier qui n'ont pas produit d'observations.
II) Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, sous le n° 22LY01661, et un mémoire enregistré le 2 juin 2022, M. B, représenté par Me Gauché, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2201056 du 23 mai 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler la décision de la préfète de l'Allier du 9 mai 2022 ;
3°) d'ordonner au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de produire au contradictoire la note de l'audience établie par le greffier en charge du suivi de l'affaire et d'ordonner la production d'une copie de l'extrait du registre d'émargement relatif à l'état des pointages effectués auprès des services de la gendarmerie nationale de Commentry sur la période du 14 mars 2022 au 9 mai 2022 inclus ou, subsidiairement, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au préfet de l'Allier et au ministre de l'intérieur de produire une copie de cet extrait ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le magistrat qui a statué était incompétent en application des dispositions de l'article L. 776-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le jugement est irrégulier en ce que les visas du jugement ne comportent aucune analyse des moyens et arguments soulevés par lui-même ni d'ailleurs de ceux soulevés par la préfète de l'Allier ; le premier juge a manqué à son obligation d'impartialité ; le jugement est également irrégulier à défaut de contradictoire dès lors qu'aucun moyen d'ordre public n'a été soulevé ni même évoqué et qu'il n'a donc pas pu présenter d'observations sur le point relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de sa demande aux fins de prononcer d'une mesure d'instruction ; le jugement ne vise pas les observations présentées à l'audience alors même que le jugement fait état de ses déclarations ;
- c'est à tort qu'il a été procédé à une rectification d'erreur matérielle dès lors que la mention rectifiée ne constituait pas une omission ou une erreur purement matérielle et que la rectification de cette " erreur de plume " était incomplète ;
- c'est à tort que le premier juge a refusé de faire droit à sa demande d'une mesure d'instruction ;
- la décision d'assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui font obstacle à ce qu'une mesure d'assignation soit renouvelée plus d'une fois ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Allier qui n'a pas produit d'observations.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure ;
- et les observations de Me Gauché pour M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité guinéenne qui déclare être né le 5 février 2000 à Conakry et être entré en France le 25 juillet 2016, a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine. Il a fait l'objet, le 31 janvier 2019, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation quitter le territoire français dans un délai de trente jours, confirmé par un jugement du 10 juillet 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par une décision du 28 janvier 2022, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par une décision du même jour le préfet de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sous le n° 22LY01712, M. B relève appel du jugement du 2 février 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. Par une décision du 9 mai 2022 la préfète de l'Allier a pris à son encontre une nouvelle assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sous le n° 22LY01661, M. B relève appel du jugement du 23 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
2. Les requêtes susvisées sont dirigées contre des jugements par lesquels a été examinée la légalité de décisions préfectorales concernant la situation de la même personne. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
Sur la requête n° 22LY01712 :
3. M. B, dans son mémoire introductif d'instance enregistré le 29 janvier 2022 devant le tribunal, a soulevé à l'encontre de l'ensemble des décisions en litige un moyen tiré de ce que ces décisions étaient insuffisamment motivées. Un tel moyen, qui n'était pas inopérant, n'a été ni visé ni examiné par la magistrate déléguée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, il y a lieu d'annuler ce jugement et, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. B devant le tribunal dirigées contre la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ainsi que la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le préfet de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions prises par le préfet du Puy-de-Dôme le 28 janvier 2022 :
4. En premier lieu, par un arrêté du 16 décembre 2021, visé dans l'arrêté en litige, publié au recueil des actes administratifs spécial du 20 décembre 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à Mme D A, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture, pour signer les décisions relevant des attributions de cette direction. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont ainsi motivées, contrairement à ce que soutient le requérant.
6. En dernier lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Si M. B fait valoir qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour et qu'il avait saisi le préfet de l'Allier d'une demande de délivrance d'une telle carte en se prévalant de la signature d'un contrat d'apprentissage, cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à son éloignement dès lors qu'il ne se prévaut d'aucune disposition prescrivant l'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Par suite, en s'abstenant de prendre en compte la nouvelle demande de titre de séjour de M. B, qui est évoquée dans la décision en litige, avant de l'obliger à quitter le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme, qui a examiné sa situation personnelle et familiale, ne s'est pas livré à un défaut d'examen particulier de sa situation. Si M. B invoque la gravité des effets de cette décision sur sa situation personnelle, il ne fait pas état d'éléments de nature à établir qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de cette situation.
En ce qui concerne la légalité des décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, d'interdiction de retour et d'assignation à résidence :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et d'assignation à résidence ne sont pas illégales par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1, par un arrêté du 31 janvier 2019, la préfète de l'Allier a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est soustrait à cette mesure d'éloignement. Par suite, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet de l'Allier a pu légalement estimer qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite et, par suite, lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en outre que le requérant n'avait pu présenter aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité.
10. En troisième lieu, le moyen, soulevé à l'encontre de la décision du préfet de Allier l'assignant à résidence, tiré d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Eu égard à la situation personnelle de M. B, célibataire, en décidant de prononcer à l'encontre de ce dernier une interdiction de retour pendant une durée de deux ans, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
11. En dernier lieu, M. B ne démontre pas, en invoquant la fermeture des frontières liée à la crise sanitaire due à l'épidémie de covid-19 et la nécessité, à partir du 1er janvier 2022, pour entrer en Guinée, de justifier d'un schéma vaccinal complet, que son éloignement ne demeurait pas, à la date de l'arrêté en litige, une perspective raisonnable au sens des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ainsi que de la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le préfet de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige.
Sur la requête n° 22LY01661 :
13. M. B, dans son mémoire introductif d'instance enregistré le 12 mai 2022 devant le tribunal a soulevé à l'encontre de la décision en litige un moyen tiré de ce qu'elle méconnaissait les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un tel moyen, qui n'était pas inopérant, n'a été ni visé ni examiné par le magistrat délégué. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens touchant à la régularité du jugement attaqué, il y a lieu d'annuler ce jugement et, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. B devant le tribunal dirigées contre la décision du 9 mai 2022 par laquelle la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
14. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. "
15. En premier lieu, la seule circonstance, non contestée en première instance par l'administration, que M. B a continué, au-delà de la durée fixée initialement, de se présenter auprès des services de gendarmerie selon les modalités de contrôle mises en place par la décision d'assignation à résidence du 28 janvier 2022 par laquelle le préfet de l'Allier l'avait assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sans qu'il soit démontré par les pièces du dossier qu'il avait été invité à le faire par une autorité administrative, n'est pas de nature à démontrer que l'assignation à résidence de M. B avait déjà été renouvelée une fois et que la décision litigieuse serait, pour ce seul motif, illégale.
16. En second lieu, la circonstance que la décision d'assignation à résidence oblige M. B, qui ne disposait d'aucune autorisation d'exercer une activité professionnelle et n'était soumis à aucune obligation familiale, à se présenter, deux fois par semaine, entre 9 heures et 10 heures, auprès des services de la gendarmerie nationale de la commune de Commentry, situés à seize kilomètres de son domicile et dans une zone rurale non desservie par les transports, n'est pas à elle-seule de nature à entacher d'une erreur manifeste d'appréciation la décision d'assignation à résidence dès lors, notamment, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il existait des services de police ou de gendarmerie situés plus près de son domicile.
17. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de faire droit aux demandes de mesures d'instruction qu'il a présentées, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 mai 2022 par laquelle la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er :Les jugements n° 2200201 du 2 février 2022 et n° 2201056 du 23 mai 2022 des magistrats désignés par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont annulés.
Article 2 :Les demandes présentées par M. B devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus des conclusions qu'il a présentées en appel sont rejetés.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme et à la préfète de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
1
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6921 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DCA_22LY01661_20230921
Données disponibles
- Texte intégral