CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 25 avril 2023
- ECLI
- DCA_22LY01684_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D B épouse A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2105860 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme A, représentée par Me Guerpillon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 13 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen particulier de sa situation individuelle, démontrées par les erreurs de fait et omissions commises par le préfet ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas présenté d'observations. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique - le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure, - et les observations de Me Guerpillon, représentant Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Mme D B épouse A, ressortissante albanaise née le 1er février 1967 à Domen Shkoder (Albanie), est entrée irrégulièrement en France en novembre 2013 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 février 2014, et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 septembre 2014. Par un arrêté du 16 mars 2015, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 février 2016, Mme A a fait l'objet de décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 26 décembre 2018, l'intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 13 avril 2021, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, par arrêté du 13 mars 2020, le préfet du Rhône a donné délégation à Mme E, directrice des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté en litige, en vue de signer, d'une manière permanente, les actes administratifs établis par sa direction, à l'exception des actes à caractère réglementaire, des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinées aux élus. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions alors applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet du Rhône à refuser l'admission au séjour de Mme A. La décision attaquée fait notamment état de sa situation familiale, à savoir le fait qu'elle est mariée avec M. A, avec lequel elle a eu deux enfants nés en Albanie, dont l'un bénéficie d'un titre de séjour d'une durée d'un an et l'autre étant mineur. Cette décision, qui n'avait pas à relater de façon exhaustive l'ensemble des éléments dont Mme A se prévaut au titre de sa vie privée et familiale, comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et a permis à la requérante de la critiquer utilement, quand bien même elle ne vise ni ne cite la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque, par suite, en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, si la requérante soutient que le préfet a commis une erreur de fait, révélant un défaut d'examen de sa situation, en relevant notamment le caractère irrégulier de son entrée en France, la production d'un passeport comportant un tampon apposé à l'aéroport Malpensa de Milan, le 9 novembre 2013, ne permet cependant pas de démontrer le caractère régulier de son entrée sur le territoire français pour un séjour qui a largement excédé trois mois, et par suite l'existence d'une erreur de fait sur ce point, étant en outre relevé que l'arrêté n'est pas fondé sur ce motif. Par ailleurs, la circonstance que le préfet n'a pas détaillé les faibles revenus dont Mme A faisait état, ni mentionné son diplôme d'apprentissage de la langue française, et a seulement indiqué qu'elle ne justifie pas de moyens d'existence ni de son insertion dans la société française, ne traduit pas un défaut d'examen complet de sa situation, le préfet n'étant pas tenu de mentionner chacune des pièces ou éléments dont se prévalait Mme A à l'appui de sa demande. Si cette dernière soutient que son époux, contrairement à ce qu'indique l'arrêté litigieux, ne s'est pas vu notifier de décision d'obligation de quitter le territoire français, elle ne conteste pas qu'il se maintient en France de façon irrégulière. Cette erreur matérielle ne traduit ainsi aucun défaut d'examen de sa situation. N'ayant, par ailleurs, pas sollicité de titre de séjour en tant qu'accompagnante de son époux malade, la circonstance que l'arrêté en litige ne mentionne pas le handicap dont serait atteint son époux ne traduit pas un défaut d'examen de sa situation. Enfin, ainsi qu'il a déjà été dit, la décision en litige décrit la situation familiale de Mme A et mentionne notamment la présence en France de son fils aîné, C né le 12 novembre 2002, titulaire d'un titre de séjour valable du 19 octobre 2020 au 8 septembre 2021, et celle de son frère, Bekim né le 17 mars 2005 et encore mineur à la date de la décision. Ainsi qu'il a été dit, le préfet n'était pas tenu de détailler chacun des éléments portés à sa connaissance par l'intéressée et, au vu des pièces produites, il a procédé à un examen complet en estimant que la circonstance que le fils aîné de l'intéressée, qui est majeur, dispose d'un titre de séjour ne justifiait pas, à elle-seule la régularisation de cette dernière et que son fils mineur n'avait pas vocation à être séparé de ses parents. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme A doit être écarté. 5. En quatrième lieu, à l'appui de ses conclusions, Mme A soulève le même moyen que celui soulevé devant le tribunal administratif et tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 6. En cinquième lieu, Mme A soutient que l'intérêt supérieur de son fils encore mineur serait de demeurer en France, en faisant état de la durée de sa scolarité et de sa parfaite intégration et de ce que ses troubles dyslexiques et dysorthographiques l'empêcheraient de poursuivre sa scolarité en Albanie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarisation de cet enfant ne pourrait se poursuivre en Albanie, pays où il est né, dont il a la nationalité et où sa scolarité avait nécessairement commencé compte tenu de l'âge auquel il est arrivé en France. Par ailleurs, la décision litigieuse n'implique aucune séparation des parents et de leur fils mineur, la cellule familiale ayant vocation à se reconstituer en Albanie. La seule circonstance que le fils ainé de la requérante, qui est majeur, dispose d'un titre de séjour d'une durée d'un an lui permettant de séjourner en France, ne caractérise pas une méconnaissance de l'intérêt supérieur de son fils cadet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. A l'appui de ses conclusions, Mme A soulève le même moyen que celui déjà soulevé devant le tribunal administratif et tiré de ce que l'arrêté litigieux serait illégal du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. A l'appui de ses conclusions, Mme A soulève le même moyen que celui déjà soulevé devant le tribunal administratif et tiré de ce que l'arrêté litigieux serait illégal du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision d'obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Monique Mehl-Schouder, présidente, Mme Camille Vinet, présidente-assesseure, Mme Claire Burnichon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La rapporteure, C. Vinet La présidente, M. FLa greffière, F. Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
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- Date
- 25 avril 2023
Référence
DCA_22LY01684_20230425
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