CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 20 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22LY01724_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet du Puy-de Dôme lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.
Par un jugement n° 2200924 du 31 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal a renvoyé en formation collégiale les conclusions relatives au refus de titre de séjour et a rejeté le surplus de sa requête.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. B, représenté par Me Gauché, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et de renvoyer la procédure à cette juridiction ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que la formation de jugement composé d'un magistrat désigné était irrégulière alors que seule une formation collégiale pouvait statuer sur le litige, et également en raison de son insuffisance de motivation et du défaut d'impartialité du magistrat désigné alors que le principe d'impartialité constitue un principe général du droit ; l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacre le droit d'être jugé par un juge indépendant et impartial dans le cadre d'un procès équitable et l'article 8 de la charte de déontologie de la juridiction administrative dispose que les magistrats exercent leur fonction avec impartialité.
La requête de M. B a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1.M. B, ressortissant camerounais né en 1992 et entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 juin 2017, relève appel du jugement du 31 mai 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté les conclusions de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 2 février 2022 en tant qu'elles étaient dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la régularité du jugement :
2.En premier lieu, le jugement, qui vise le code de justice administrative, indique que son auteur a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur le litige. Le jugement faisant foi jusqu'à preuve du contraire, le moyen tiré de ce que le magistrat désigné n'aurait pas été régulièrement habilité ne peut donc qu'être écarté.
3.En deuxième lieu, l'arrêté en litige a été pris à la suite du refus d'une demande d'asile et de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4.Lorsqu'une décision relative au séjour est intervenue concomitamment et a fait l'objet d'une contestation à l'occasion d'un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1, cette contestation suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire, alors même qu'elle a pu être prise également sur le fondement du 3° de cet article. Dès lors, les dispositions de l'article L. 614-5 ainsi, notamment, que celles de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, sont applicables à l'ensemble des conclusions présentées devant le juge administratif dans le cadre de ce litige, y compris celles tendant à l'annulation de la décision relative au séjour. Par suite, le jugement n'est pas irrégulier pour avoir été rendu par un magistrat désigné par le président du tribunal et non par une formation collégiale de cette juridiction.
5.En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans ses écritures de première instance, M. B soulevait plusieurs moyens à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour et faisait valoir notamment son insuffisante motivation en ce qui concerne le rejet de la demande de titre présentée sur le fondement de sa vie privée et familiale et un défaut d'examen particulier de sa situation. Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a répondu aux différents moyens soulevés à l'encontre de cette décision en ses points 4 à 6. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation.
6.En dernier lieu, aux termes de l'article L. 231-1-1 du code de justice administrative : " Les magistrats des tribunaux administratifs () exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. / Ils s'abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions () ". L'ironie et le parti pris dont aurait fait preuve le magistrat qui a statué sur la demande de première instance ne sont corroborés par aucun commencement de démonstration. Par suite, le moyen tiré du défaut d'impartialité de la formation de jugement doit être écarté.
7.Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier et devrait donc être annulé. Sa requête doit, dans toutes ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. A B au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
alAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA6920 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22LY01724_20221220
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DCA_22LY01724_20221220
Données disponibles
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