CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 15 juin 2023
- ECLI
- DCA_22LY01730_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 17 novembre 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à quatre-vingt-dix jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200443 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200443 du 12 mai 2022 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 17 novembre 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à quatre-vingt-dix jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - le refus de séjour n'a pas été pris après examen de sa situation ; le préfet a commis une erreur de droit en tenant compte de ce que sa situation relève du regroupement familial, alors que la condition de ressources n'est pas remplie ; le refus de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Le préfet du Rhône, régulièrement mis en cause, n'a pas produit. Par décision du 21 septembre 2022, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 30 novembre 1981, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 17 novembre 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à quatre-vingt-dix jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 12 mai 2022, le tribunal a rejeté sa demande. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de la décision qu'elle a été prise après un examen effectif de la situation de M. B. 3. En deuxième lieu, aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Il résulte de ces stipulations, qui excluent de leur champ d'application un étranger qui entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, sans exiger en outre que soit établi que les conditions d'un tel regroupement sont effectivement réunies, qu'un préfet peut légalement fonder le rejet d'une demande de certificat de résidence présentée sur le fondement du 5° de l'article 6, sur le motif tiré de ce que l'étranger demandeur entre dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, en application de l'article 4 du même accord. 4. En troisième lieu, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser le séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier, conformément aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est né en Algérie en novembre 1981 et qu'il est de nationalité algérienne. Il a épousé en Algérie en juillet 2016 une compatriote, entrée en France en 2007 et titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu'en 2028. M. B est tout d'abord resté en Algérie, avant d'entrer en France en mars 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Il s'est alors maintenu irrégulièrement sur le territoire français. S'il fait valoir son mariage et l'état de santé chronique de son épouse, le couple est demeuré séparé plusieurs années et il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. B auprès de son épouse, qui n'est que récente, serait médicalement requise. A cet égard, le requérant produit des certificats médicaux convenus et peu circonstanciés, dont plusieurs sont postérieurs à la décision attaquée et établis pour les besoins de la cause, sans aucun élément corroborant de façon concrète et effective sa présence et ses interventions. Au demeurant, ainsi que l'a relevé le tribunal, aucun élément ne fait obstacle à ce que le couple, de même nationalité, se reconstitue le cas échéant dans son pays d'origine. M. B, enfin, ne fait pas valoir d'éléments significatifs d'insertion. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. B, le préfet du Rhône n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation, tant dans l'exercice de son pouvoir de régularisation que dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. 7. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs tenant à la situation personnelle de M. B qui viennent d'être exposés. Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire : 8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi : 9. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, Mme Bentéjac, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, H. Stillmunkes Le président, F. Pourny La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6915 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY01730_20230615
TA4410 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DCA_22LY01730_20230615
Données disponibles
- Texte intégral