CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 15 février 2024
- ECLI
- DCA_22LY01796_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SASU La Cuisine Artisanale a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la restitution partielle des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période de décembre 2015 à octobre 2018. Par un jugement n° 1901657 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, la SASU La Cuisine Artisanale, représentée par Me Arnal-Yves, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la restitution partielle de ces droits ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué ne s'est pas prononcé sur le fait que ses repas ne sont pas livrés sous forme de plateaux-repas ; - les repas livrés ne sont pas par leur nature, leur conditionnement et leur présentation, destinés à une consommation immédiate ; - elle se prévaut des paragraphes 410, 430, 440 et 450 de la documentation de base référencée BOI-TVA-LIQ-30-10-10. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Porée, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. La SASU La Cuisine Artisanale, qui exerce une activité de traiteur et de vente de repas livrés à domicile auprès principalement de personnes âgées, a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 10 % la totalité de ses recettes de la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2018. Elle a formé, le 28 décembre 2018, une réclamation tendant à l'application à l'activité de livraison de plateaux-repas du taux de 5,5 % prévu au 1° du A de 278-0 bis du code général des impôts, laquelle a donné lieu à une décision de rejet de l'administration du 19 juin 2019. La SASU La Cuisine Artisanale relève appel du jugement du 12 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de restitution partielle de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée au titre de cette période. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il résulte du jugement attaqué qu'il a retenu que la circonstance que les produits ne sont pas présentés sous forme de plateaux-repas ne permet pas davantage de faire regarder ces produits frais ou cuisinés comme n'étant pas destinés à la consommation immédiate au sens de l'article 279 du code général des impôts. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer. Sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable : En ce qui concerne la loi fiscale : 3. Aux termes de l'article 278-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : A.- Les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur : 1° L'eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l'alimentation humaine () ". Aux termes de l'article 279 du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : () n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate () ". 4. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ". Il est constant que la SASU La Cuisine Artisanale a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 10 % conformément à ses déclarations. Elle supporte ainsi la preuve du caractère exagéré de son imposition. 5. Les produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate s'entendent des produits dont la nature, le conditionnement ou la présentation induisent leur consommation dès l'achat. 6. Les repas préparés et livrés à domicile par la société requérante se composent d'une entrée froide ou chaude (à réchauffer), d'un plat chaud (à réchauffer), d'un fromage et d'un dessert. 7. Il résulte des photographies produites que les préparations de repas de la SASU La Cuisine Artisanale sont seulement recouvertes d'un film alimentaire ou emballées dans un sachet en plastique ou mises dans une barquette avec opercule hermétique. La société requérante ne démontre pas que ces emballages permettraient une consommation à la date souhaitée par ses clients tel un conditionnement sous vide, alors qu'il résulte des photographies produites une commande du 29 décembre 2018, une date limite de consommation au lendemain pour trois des quatre éléments du repas livré et aucune date limite de consommation pour le plat principal qui est un plat cuisiné. De plus, la requérante indique elle-même dans ses écritures d'appel que les livraisons de ses repas sont assurées chaque matin pour les repas du midi et/ou du soir et elle reprend dans ces mêmes écritures la mention d'une date de péremption jusqu'au lendemain. En outre, les circonstances que les plats ne soient pas livrés sous forme d'un plateau-repas, que l'assaisonnement est parfois séparé et que les plats ne sont pas accompagnés de couverts, n'ôtent pas aux plats qu'ils sont préparés en vue d'une consommation immédiate. Enfin, si la SASU La Cuisine Artisanale soutient que les desserts tels que des yaourts ou des compotes sont destinés par nature à une consommation non immédiate, elle n'apporte en tout état de cause ni précision, ni justificatif, permettant de répartir ce qui concerne la consommation immédiate et ce qui n'en relève pas. Par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % prévu par l'article 278-0 bis du code général des impôts. En ce qui concerne la doctrine administrative : 8. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ". 9. La SASU La Cuisine Artisanale se prévaut de la documentation de base référencée BOI-TVA-LIQ-30-10-10. Cette documentation de base dispose, dans sa version applicable du 19 septembre 2014 au 2 mars 2016, que : " A. Livraison 410. Les ventes à emporter de plats cuisinés sont soumises au taux réduit de 5,5 % (). Seules sont soumises au taux normal les ventes à emporter de produits exclus du taux réduit mentionnés au 1° du A de l'article 278-0 bis du CGI. En cas de livraison à domicile, les frais de transport suivent le taux applicable aux produits. () IV. Ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate A. Définitions et principes généraux 430. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate consistent en la fourniture de nourriture préparée et/ou de boissons, destinées à une consommation immédiate, c'est-à-dire dans les instants suivant l'achat, que ces produits soient vendus chauds ou froids. Ces produits ne sont pas destinés à être conservés par le consommateur. Cette situation découle des caractéristiques du produit lorsqu'il est nécessaire de le consommer très rapidement pour que son goût ne s'altère pas ou pour que le produit ne se gâte pas. () 440. En revanche, les produits vendus sous un emballage permettant leur conservation ne sont pas considérés comme des ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate ; ils bénéficient du taux réduit de 5,5 %. Un emballage permettant la conservation du produit s'entend notamment des conserves et des produits sous vide. () 450. Les ventes de nourriture préparée et / ou de boissons destinées à une consommation immédiate () directement livrées au client (à son domicile, sur son lieu de travail, etc.) sont soumises au taux réduit de 10 %. ". En outre, la documentation de base BOI-TVA-LIQ-30-10-10 ajoute, dans sa version applicable du 2 mars 2016 au 14 octobre 2020, que : " 450. () Les plateaux repas, réputés être destinés à une consommation immédiate, sont soumis au taux réduit de 10 % de la TVA. () ". 10. Toutefois, les impositions primitives à la taxe sur la valeur ajoutée ont été établies sur la base d'un taux de 10 % conformément aux éléments déclarés par la SASU La Cuisine Artisanale, sans que celle-ci ait fait application des dispositions précitées de la documentation de base référencée BOI-TVA-LIQ-30-10-10. Par suite, la société requérante ne peut en tout état de cause se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de cette doctrine administrative. 11. Il résulte de ce qui précède que la SASU La Cuisine Artisanale n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles relatives en tout état de cause aux dépens, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SASU La Cuisine Artisanale est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU La Cuisine Artisanale et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président, Mme Courbon, présidente-assesseure, M. Porée, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2024. Le rapporteur, A. Porée Le président, D. Pruvost La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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TA8320 juillet 2023
DTA_1901657_20230720CAA6915 février 2024CETTE DÉCISION
DCA_22LY01796_20240215
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 15 février 2024
Référence
DCA_22LY01796_20240215
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