CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 9 mars 2023
- ECLI
- DCA_22LY01836_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A a demandé au tribunal administratif de Nice, dont la présidente a transmis cette demande au tribunal administratif de Lyon par ordonnance du 2 septembre 2021, d'annuler les décisions du 18 août 2021 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pendant trois ans. Par jugement n° 2107263 du 15 décembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2022 et le 12 juillet 2022, M. A, représenté par Me Petit, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 15 décembre 2021 ainsi que les décisions du 18 août 2021 du préfet des Alpes-Maritimes ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes et au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes et au préfet territorialement compétent de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, est entachée d'erreurs matérielles, traduisant un défaut d'examen de sa situation et a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, principe général et des droits de la défense, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, est entachée un défaut d'examen de sa situation, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'erreurs matérielles et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que le 3 de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et est disproportionnée tant dans sa durée que dans son principe. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 4 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Psilakis, première conseillère ; - et les observations de Me Simonin pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant kosovar né en 1994, relève appel du jugement du 15 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 18 août 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire pendant trois ans. 2. Si l'obligation de quitter le territoire français rappelle les conditions d'entrée et de séjour et les précédentes mesures d'éloignement dont le requérant a fait l'objet, elle mentionne aussi que M. A est célibataire et sans charge de famille alors qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier a reconnu deux enfants nés en 2018 et 2021 de sa relation maritale avec une ressortissante albanaise, laquelle est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2023 et d'un contrat à durée indéterminée à Lyon, et que l'intéressé a demandé un rendez-vous en mars 2021 auprès des services préfectoraux du département du Rhône en vue du dépôt d'une demande de régularisation exceptionnelle. Le silence de la décision attaquée sur ces points et l'erreur quant à l'absence de charge familiale révèlent le défaut d'examen particulier par le préfet des Alpes-Maritimes de la situation de M. A, notamment au regard de ses attaches privées et familiales en France. M. A est, dès lors, fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français du 18 août 2021 du préfet des Alpes-Maritimes est entachée d'illégalité pour ce motif et qu'elle doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pendant trois ans. 3. Il résulte de ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions du 18 août 2021 du préfet des Alpes-Maritimes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 5. L'annulation des décisions du 18 août 2021 du préfet des Alpes-Maritimes implique, d'une part, qu'il soit enjoint au préfet du Rhône, lieu de résidence de l'intéressé, de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur sa situation et, d'autre part, que soit supprimé le signalement dont a fait l'objet le requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Dès lors, par application des dispositions citées au point précédent, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de l'intéressé dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige et de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Sur les frais d'instance : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Petit, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Petit de la somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2107263 du 15 décembre 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ainsi que les décisions du 18 août 2021 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen, de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces deux délais courant à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Petit une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au préfet des Alpes-Maritimes, ainsi que, en application de l'article R.751.11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 16 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Evrard, présidente de la formation de jugement, Mme Duguit-Larcher, première conseillère, Mme Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, Ch. Psilakis La présidente, A. Evrard La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DCA_22LY01836_20230309
Données disponibles
- Texte intégral